Request for Deadline Restitution and Revision Denied Due to Untranslated Procedural Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the restitution of a procedural deadline made by an individual residing in Spain, who had previously submitted an appeal to the Federal Tribunal regarding a judgment issued by the Federal Administrative Court. The Federal Tribunal had previously declared this appeal inadmissible due to the individual's failure to provide the necessary judgment document despite being warned about the necessity in a prior order. The individual claimed that they were unable to act within the deadline because they were awaiting a translation of the order, but the Tribunal found no justification for the delay, reiterating that language barriers do not exempt parties from adhering to deadlines. Consequently, the requests for both the restitution of the deadline and the revision of the earlier judgment were rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 al. 1 LTF, Art. 50 al. 2 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Request for Deadline Restitution and Revision Denied Due to Untranslated Procedural Order: The Federal Tribunal had previously declared this appeal inadmissible due to the individual's failure to provide the necessary judgment document despite being warned about the necessity in a prior order. The individual claimed that they were unable to act within the deadline because they were awaiting a translation of the order, but the Tribunal found no justification for the delay, reiterating that language barriers do not exempt parties from adhering to deadlines. Consequently, the requests for both the restitution of the deadline and the revision of the earlier judgment were rejected.
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KI-generiertCited in the dispositive to rule on the non-collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9F_8/2009
Arrêt du 7 janvier 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
F.________, Espagne,
requérant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de restitution d'un délai pour accomplir un acte procédural; demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2009.
Vu:
l'arrêt du 4 août 2009 (9C_563/2009), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que F.________ avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2009, au motif que le recourant n'avait pas produit ledit jugement nonobstant l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 29 juin 2009,
l'écriture postée le 7 septembre 2009, par laquelle F.________ demande la restitution du délai imparti dans l'ordonnance du 29 juin 2009, ainsi que la reprise de la cause 9C_563/2009,
la copie du jugement du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2009 (C-7296/2007) que le requérant joint à sa demande,
considérant:
qu'en vertu de l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai,
que d'après l' art. 50 al. 2 LTF , la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé,
qu'à l'appui de sa demande de restitution du délai, le requérant allègue avoir attendu en vain une traduction de l'ordonnance du 29 juin 2009 dont il n'avait pas compris la signification,
que les conditions d'une restitution du délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF ne sont toutefois pas remplies, car de jurisprudence constante le fait de ne pas connaître une langue (et, partant, la nécessité de faire traduire une décision) ne justifie pas l'inobservation du délai (RCC 1991 p. 333),
qu'en d'autres termes, le recourant ne doit s'en prendre qu'à lui-même d'avoir omis d'accomplir l'acte procédural requis par l'ordonnance du 29 juin 2009,
qu'à cet égard, dans le jugement du 25 mai 2009 (consid. 2.4), le Tribunal administratif fédéral avait rappelé au requérant que ni l' art. 6 CEDH , ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, ni le droit européen de coordination en matière de droit social, ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou qu'il maîtrise de manière seulement imparfaite, et qu'il appartient en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (cf. ATF 131 V 35 consid. 3.3 p. 39),
que si le recourant a pu saisir la portée du jugement du 25 mai 2009 et l'attaquer par voie de recours, il doit également avoir été en mesure de comprendre le sens de l'ordonnance du 29 juin 2009 par laquelle il était uniquement invité à produire ledit jugement, de sorte qu'il ne saurait être question de restituer le délai imparti,
que dès lors que le délai fixé dans l'ordonnance du 29 juin 2009 ne peut être restitué en vertu de l' art. 50 al. 1 LTF , il n'y a pas matière à réviser l'arrêt du 4 août 2009 conformément à l' art. 50 al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 29 juin 2009 est rejetée.
2. La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2009 est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud