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9F_4/2019 KI-generiert

Claimant's Revision Application Inadmissible for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 9F_4/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant sought a revision of a Swiss Federal Tribunal decision dated September 1, 2010, regarding a case against the Parity Pension Fund of the Construction Industry. The initial ruling by the Geneva cantonal social insurance court in February 2010 had rejected the claimant's case, limiting entitlements to a widow's pension. The Federal Tribunal also rejected the claimant's appeal in 2010. In 2018, the claimant requested a revision of the 2010 judgment, but the cantonal court declared it inadmissible and forwarded the case to the Federal Tribunal. The claimant failed to pay the required advance court fees by the specified deadlines, leading to the revision request being deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Claimant's Revision Application Inadmissible for Failure to Pay Cost Advance: The initial ruling by the Geneva cantonal social insurance court in February 2010 had rejected the claimant's case, limiting entitlements to a widow's pension. The Federal Tribunal also rejected the claimant's appeal in 2010. In 2018, the claimant requested a revision of the 2010 judgment, but the cantonal court declared it inadmissible and forwarded the case to the Federal Tribunal. The claimant failed to pay the required advance court fees by the specified deadlines, leading to the revision request being deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Frist für Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Zahlung der Leistungen finanzielle Verhältnisse Revision der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 al. 3 LTF

The revision request was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the set deadline.

art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

Used to justify the decision not to levy any judicial costs given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_4/2019

Arrêt du 5 juin 2019

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction,

représentée par Me Jacques-André Schneider,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er septembre 2010 (9C_224/2010).

Vu :

le jugement du 9 février 2010, par lequel le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (actuellement: la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève) a rejeté une action ouverte par A.________ contre la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) au motif que la première ne pouvait prétendre de la seconde aucune autre prestation qu'une rente de veuve,

l'arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010, par lequel Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre ledit jugement dans la mesure où il était recevable,

la demande de révision du jugement du 9 février 2010, déposée par A.________ auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour genevoise de justice le 30 octobre 2018,

le jugement d'irrecevabilité rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal cantonal et la transmission simultanée de la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence dans la mesure où seule la révision de l'arrêt 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 entrait en considération,

l'ordonnance du 22 mars 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'assurée un premier délai échéant le 8 avril 2013 pour verser une avance de frais de 1'000 fr.,

l'ordonnance du 15 avril 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai supplémentaire échéant le 8 mai 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais requise et l'a avertie que, faute de paiement dans cet ultime délai, son recours serait déclaré irrecevable,

le courrier reçu le 6 mai 2019, par lequel l'assurée informait le Tribunal fédéral que, compte tenu de difficultés financières, l'avance de frais serait réglée aussitôt que possible et demandait d'entreprendre malgré tout la procédure,

considérant :

que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ),

que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,

que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,

que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ),

que la requérante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,

que, compte tenu de sa teneur, le courrier du 6 mai 2019 ne peut être interprété comme une demande d'assistance judiciaire,

que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Cretton