Request for Revision and Reinterpretation Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Deposit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for "revision and reinterpretation" of a previous Federal Tribunal decision regarding health insurance. The applicant filed the request along with a plea for legal assistance, but the Tribunal rejected the request for assistance due to a lack of prospects for success and ordered a fee deposit. Subsequently, the applicant failed to pay the required advance fees within the given timeframe, leading to the declaration of the revision request as inadmissible. The Tribunal also decided not to impose any court fees in light of the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Request for Revision and Reinterpretation Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Deposit: The applicant filed the request along with a plea for legal assistance, but the Tribunal rejected the request for assistance due to a lack of prospects for success and ordered a fee deposit. Subsequently, the applicant failed to pay the required advance fees within the given timeframe, leading to the declaration of the revision request as inadmissible. The Tribunal also decided not to impose any court fees in light of the circumstances.
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KI-generiertUsed to declare the request for 'revision and reinterpretation' inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Used to rule on the non-collection of judicial costs in light of the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9F_4/2016
Arrêt du 2 novembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (récusation),
demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_919/2015 du 15 juin 2016.
Vu :
la demande de "révision et réinterprétation" de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_919/2015 du 15 juin 2016 déposée le 3 août 2016(timbre postal) par A.________ et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne,
l'ordonnance du 24 août 2016, par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
la requête de récusation visant les juges Glanzmann, Meyer, Moser-Szeless et Parrino ainsi que la greffière Flury, déposée par A.________ le 12 septembre 2016,
l'ordonnance du 22 septembre 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de récusation et imparti un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, il ne sera pas entré en matière sur le recours,
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que sa demande de "révision et réinterprétation" doit dès lors être déclarée irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de "révision et réinterprétation" est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Flury