Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9F_3/2018 KI-generiert

Invalidity Benefit Revision Denied Due to Irrelevant New Evidence

Geschäftsnummer 9F_3/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after having her application for disability benefits rejected by the local disability insurance office based on a specific method of evaluating her disability, sought to contest this decision through the cantonal court. After being denied at this level, she escalated the matter to the Federal Tribunal, which also rejected her appeal. Subsequently, she filed for a revision of the Federal Tribunal's 2011 decision, arguing that the assessment relied on a medical expertise that had been discredited due to issues with its authorization and execution. Despite her claims, the Tribunal found that the original decision had not been based on the contested expertise, thus rendering her request for revision unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 53 LPGA, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 27 RAI, Art. 66 al. 1 LTF; Invalidity Benefit Revision Denied Due to Irrelevant New Evidence: After being denied at this level, she escalated the matter to the Federal Tribunal, which also rejected her appeal. Subsequently, she filed for a revision of the Federal Tribunal's 2011 decision, arguing that the assessment relied on a medical expertise that had been discredited due to issues with its authorization and execution. Despite her claims, the Tribunal found that the original decision had not been based on the contested expertise, thus rendering her request for revision unfounded.

Schlagwörter

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Beweismängel Revision eines Entscheids Invalidenrentenrevision Sachverständigengutachten Klageänderung Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 al. 2 let. a LTF

The request for revision was rejected because the invoked ground was deemed manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful applicant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_3/2018

Arrêt du 20 juillet 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,

Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

contre

Office AI du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 décembre 2011 (9C_526/2011).

Faits :

A. A.________, née en 1960, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 janvier 2007. Appliquant la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a, par décision du 18 mars 2008, rejeté la demande de prestations de l'assurée au motif que le degré d'invalidité était, sur la base des conclusions de l'enquête ménagère du 29 mai 2007, insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité (23 %).

B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement du 27 mai 2011.

C. A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision, principalement, à la juridiction cantonale et, subsidiairement, à l'office AI. Par arrêt du 28 décembre 2011 (9C_526/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

D. Le 17 avril 2018, A.________ forme une demande de révision, subsidiairement de reconsidération de cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de la décision de refus de prestations, le cas échéant au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et à l'octroi de prestations de manière rétroactive, ainsi qu'à la réalisation d'une expertise médicale.

Considérant en droit :

1. La requérante indique qu'elle a été informée par la presse, à fin février 2018, que l'autorisation d'exploiter dont bénéficiait la Clinique Corela avait été retirée en raison de graves manquements dans la réalisation d'expertises. Alléguant que le Tribunal fédéral avait statué dans son cas à la lumière d'une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela, désormais renommée Medlex, elle soutient que la décision a été fondée sur une expertise qui a pu être modifiée par un tiers après sa rédaction par le médecin expert sans qu'elle n'ait jamais été examinée. En conséquence, aucune valeur probante ne pouvait être accordée à ce moyen de preuve.

2. Bien que la requérante fonde sa demande de révision - subsidiairement de reconsidération - de l'arrêt du 28 décembre 2011 sur l' art. 53 LPGA , on peut admettre que sa requête procède de l' art. 123 al. 2 let. a LTF . A teneur de cette disposition légale, la révision peut (en outre) être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

3. En l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt 9C_526/2011 que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la base de l'expertise réalisée par la Clinique Corela (cf. rapport du 15 novembre 2007). En effet, la cause a été jugée en fonction de l'enquête économique sur le ménage qui avait mis en évidence une entrave de 23 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 29 mai 2007). Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs considéré que l'avis du Service médical régional (cf. rapport du 19 mars 2010) n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête économique qui reposaient sur un examen concret des circonstances du cas d'espèce en rapport avec les activités habituelles (consid. 3 de l'arrêt).

Il s'ensuit que le grief invoqué est dénué de toute pertinence, puisqu'il porte sur la force probante d'un moyen de preuve qui n'avait pas été retenu (et n'avait donc pas eu d'incidence) lors de l'évaluation du droit à la rente, singulièrement de l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (cf. art. 27 RAI ). La requête de révision est donc manifestement infondée.

4. La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Berthoud