Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9F_2/2015 KI-generiert

Litigant Over-Granted Legal Aid Revision

Geschäftsnummer 9F_2/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision of a previous decision made by the Federal Tribunal regarding a claimant's application for disability insurance benefits. The claimant had originally sought partial legal aid limited to exemption from court fees. However, in the initial ruling, the Tribunal mistakenly granted additional assistance not requested, leading the claimant to seek a correction through a formal request for revision. The Tribunal determined that the request was valid and that it should rectify the inadvertent provision of more assistance than was initially sought, leading to the annulment of specific parts of the prior ruling without challenging the substantive issues.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 121 let. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 128 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 à 3 LTF; Litigant Over-Granted Legal Aid Revision: The claimant had originally sought partial legal aid limited to exemption from court fees. However, in the initial ruling, the Tribunal mistakenly granted additional assistance not requested, leading the claimant to seek a correction through a formal request for revision. The Tribunal determined that the request was valid and that it should rectify the inadvertent provision of more assistance than was initially sought, leading to the annulment of specific parts of the prior ruling without challenging the substantive issues.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids unentgeltliche Rechtspflege Anwaltskosten Überversicherung Teilklage Abtretung einer Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. b LTF

Basis for admitting the request for revision because the Tribunal granted the party more than what was requested (legal aid for attorney's fees).

Art. 124 al. 1 let. b LTF

Used to confirm that the request for revision was introduced in time.

Art. 128 al. 1 LTF

Mentioned in the considerations regarding the effect of the revision on the previous decision, although the principle of annulment was not applied fully.

Art. 42 al. 1 à 3 LTF

Used to confirm that the request for revision was introduced in the required form.

Art. 64 LTF

Related to the legal aid that was incorrectly granted and subsequently revoked in the revised operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the operative part as the basis for not levying judicial costs and not awarding costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9F_2/2015

Arrêt du 4 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,

requérante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 janvier 2015 (cause 9C_618/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours constitutionnel subsidiaire (ch. 1) et rejeté un recours en matière de droit public (ch. 2) formés par A.________ contre un jugement du 27 juin 2014 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, confirmant le rejet par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire de la recourante (ch. 3, 1re phrase), désigné M

e Caroline Ledermann comme avocate d'office (ch. 3, 2ème phrase) et alloué à celle-ci une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral (ch. 5). Quant aux frais judiciaires, ils ont été arrêtés à 800 fr. et mis provisoirement à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (ch. 4).

2. Par lettre de son mandataire du 26 janvier 2015, A.________ demande au Tribunal fédéral de rectifier le dispositif de son arrêt, dans la mesure où sa demande d'assistance judiciaire était limitée à la dispense des frais judiciaires.

3. Même si elle demande la rectification de l'arrêt du 9 janvier 2015, la requête doit être comprise comme une demande de révision au sens de l' art. 121 LTF . Introduite en temps utile ( art. 124 al. 1 let. b LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), la demande est recevable.

4. Aux termes de l' art. 121 let. b LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir.

5. En l'espèce, la requérante avait sollicité dans son mémoire de recours une assistance judiciaire partielle limitée à la dispense du paiement des frais judiciaires. Dans la mesure où l'assistance judiciaire n'est accordée que sur requête, le Tribunal fédéral est lié par les choix de la partie qui la requiert ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2

e éd. 2014, n. 16 ad art. 64 LTF ) et, partant, ne saurait accorder plus que ce que figure dans la demande. En octroyant à la requérante l'assistance gratuite d'une avocate, le Tribunal fédéral lui a par conséquent alloué une faveur qui n'avait pas été sollicitée et qu'elle n'avait pas à accorder. La demande de révision se révèle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier à l'inadvertance commise. Il convient par conséquent d'annuler les chiffres 3, 2ème phrase, et 5 du dispositif de l'arrêt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015. Malgré la teneur de l' art. 128 al. 1 LTF , il n'est pas nécessaire d'annuler l'arrêt attaqué, la question de fond n'étant pas formellement remise en cause.

6. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer des dépens à la requérante qui n'en demande d'ailleurs pas.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est admise. Les chiffres 3, 2ème phrase, et 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 sont annulés.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet