Petitioner's Revision Request Rejected Due to Failure to Pay Advance Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA requester appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Social Insurance Court of the Canton of Vaud, concerning the denial of disability insurance benefits. The Federal Tribunal had previously declared the appeal inadmissible on July 16, 2019. The requester sought a revision of this decision, claiming ongoing incapacity to work. However, the Federal Tribunal informed the requester that the conditions for a revision were not met and set deadlines for the payment of an 800-franc advance fee, which the requester failed to meet. Consequently, the request for revision was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Petitioner's Revision Request Rejected Due to Failure to Pay Advance Court Costs: The Federal Tribunal had previously declared the appeal inadmissible on July 16, 2019. The requester sought a revision of this decision, claiming ongoing incapacity to work. However, the Federal Tribunal informed the requester that the conditions for a revision were not met and set deadlines for the payment of an 800-franc advance fee, which the requester failed to meet. Consequently, the request for revision was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the request for revision inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to rule that no court fees shall be levied due to the circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_19/2019
Arrêt du 6 novembre 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 16 juillet 2019 (9C_419/2019 [AI/364/17 - 153/2019]).
Vu :
l'arrêt 9C_419/2019 du 16 juillet 2019 par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
l'écriture du 7 août 2019 par laquelle l'assuré invitait le Tribunal fédéral à revoir son arrêt au motif qu'il était toujours incapable de travailler,
la communication du 8 août 2019 du Tribunal fédéral attirant l'attention de A.________ sur les conditions - en l'occurrence non remplies - d'une demande de révision et lui impartissant un délai échéant au 30 août 2019 pour y remédier si besoin était,
le courrier du 21 août 2019 (timbre postal) par lequel l'assuré requérait formellement la révision de l'arrêt 9C_419/2019,
l'ordonnance du 25 septembre 2019 impartissant à l'assuré un premier délai échéant le 10 octobre 2019 afin de verser une avance de frais de 800 francs,
l'ordonnance du 17 octobre 2019 lui octroyant un délai supplémentaire échéant le 28 octobre 2019 pour s'acquitter de ladite avance de frais à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ),
que le requérant ne s'est en l'espèce pas acquitté de l'avance de frais dans les délais impartis,
que la demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton