Application for Revision of Old-Age Insurance Judgment Deemed Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person referred to as A.________ filed a request for revision with the Swiss Federal Tribunal concerning a previous decision made on July 23, 2024, involving an Old Age and Survivors Insurance issue handled by the Swiss Compensation Office. The request labeled as "Revision," "Appeal for Incorrect Benefits in Kind," and "Claim for Compensation from the Swiss Confederation" was submitted on August 12, 2024. A.________ was informed about the necessary conditions for the revision and required to pay an advance fee of 500 francs. Despite being granted an additional, non-extendable deadline until October 7, 2024, A.________ failed to provide a proof of payment within the stipulated time or cover the advance fee, which led the court to consider the request inadmissible. Additionally, A.________ claimed discrimination based on nationality in a letter dated September 25.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Application for Revision of Old-Age Insurance Judgment Deemed Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs Advance: The request labeled as "Revision," "Appeal for Incorrect Benefits in Kind," and "Claim for Compensation from the Swiss Confederation" was submitted on August 12, 2024. A.________ was informed about the necessary conditions for the revision and required to pay an advance fee of 500 francs. Despite being granted an additional, non-extendable deadline until October 7, 2024, A.________ failed to provide a proof of payment within the stipulated time or cover the advance fee, which led the court to consider the request inadmissible. Additionally, A.________ claimed discrimination based on nationality in a letter dated September 25.
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KI-generiertUsed by the single judge to declare the request inadmissible due to failure to comply with procedural orders (non-payment of advance on costs).
The revision request was declared inadmissible because the advance on costs was not paid within the extended deadline.
Applied to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_17/2024
Arrêt du 31 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 juillet 2024 (9C_330/2024).
Vu :
l'écriture déposée le 12 août 2024 (timbre postal) par A.________ qu'il intitule "Révision", "Demande de recours pour prestations en nature incorrectes" et "Demande d'indemnisation auprès de la Confédération suisse", en se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juillet 2024 (9C_330/2024),
l'information du 16 août 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué au requérant les conditions de recevabilité d'une demande de révision ( art. 121 ss LTF ),
l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le requérant à verser une avance de frais de 500 fr. dans les 14 jours dès réception de ladite ordonnance,
l'ordonnance du 17 septembre 2024, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 7 octobre 2024 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable,
la lettre postée le 25 septembre suivant, par laquelle le requérant a revendiqué une "discrimination fondée sur la nationalité",
considérant :
qu'à l'examen des motifs et conclusions qui ressortent des écritures postées les 12 août et 25 septembre 2024, on doit comprendre que le requérant demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juillet 2024 (9C_330/2024),
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés,
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ),
que contrairement aux termes de l'ordonnance du 17 septembre 2024, le requérant n'a pas adressé à la Caisse du Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai de paiement, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai (cf. art. 48 al. 4 LTF ),
qu'à défaut d'une telle attestation et dès lors que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , par un juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF ; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 11 ad art. 108 LTF ),
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud