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9F_11/2025 KI-generiert

9F_11/2025 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 9F_11/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Le 16 juin 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2024 du 6 mai 2025. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par la requérante et lui a imparti un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; 9F_11/2025 · Bundesgericht: re phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Schlagwörter

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Art. 62 al. 3 LTF Art. 48 al. 4 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_11/2025

Arrêt du 21 octobre 2025

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

*contre*

Assura-Basis SA,

avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, 1009 Pully,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 mai 2025 (9C_498/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 16 juin 2025, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2024 du 6 mai 2025.

2. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par la requérante et lui a imparti un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr.

L'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai initial imparti, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 8 septembre 2025, fixé à la requérante un délai supplémentaire, non susceptible de prolongation, échéant au 19 septembre 2025, afin de s'acquitter de l'avance de frais exigée.

3. Selon l'art. 62 al. 1, 1

re phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

4. En l'espèce, le compte du Tribunal fédéral n'a été crédité du montant de 500 fr. que le 22 septembre 2025, soit postérieurement au délai supplémentaire non prolongeable fixé au 19 septembre 2025. La requérante n'a de plus pas transmis à la Caisse du Tribunal fédéral, ainsi qu'il lui avait été enjoint par ordonnance du 8 septembre 2025, dans les dix jours suivant l'expiration du délai au 19 septembre 2025, une attestation émanant de PostFinance ou de son établissement bancaire de nature à établir que le montant litigieux avait été effectivement débité de son compte dans le délai prescrit (art. 48 al. 4 LTF). Dès lors, faute pour la requérante d'avoir apporté la preuve d'un versement en temps utile de l'avance de frais exigée, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.

5. Au vu des éléments qui précèdent, le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

6. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 octobre 2025

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Bleicker