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9F_11/2021 KI-generiert

Federal Tribunal Decision Revision Application Inadmissible (Old-Age and Survivors' Insurance)

Geschäftsnummer 9F_11/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed for a revision of a Swiss Federal Tribunal decision dated November 19, 2020, regarding old-age and survivors' insurance, opposing a cantonal compensation office. The applicant sought a revision of a previous decision and requested a suspension of the proceedings. However, the request for revision did not meet the legal requirements, as it lacked specific conclusions, motives, and evidence to substantiate a revision. Additionally, the applicant did not clearly demonstrate how the previous decision was legally incorrect. Due to these deficiencies, the Tribunal declared the revision request inadmissible and rejected the suspension request, imposing the court costs on the applicant.

Legislator-Regeste

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Art. 61 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Federal Tribunal Decision Revision Application Inadmissible (Old-Age and Survivors' Insurance): The applicant sought a revision of a previous decision and requested a suspension of the proceedings. However, the request for revision did not meet the legal requirements, as it lacked specific conclusions, motives, and evidence to substantiate a revision. Additionally, the applicant did not clearly demonstrate how the previous decision was legally incorrect. Due to these deficiencies, the Tribunal declared the revision request inadmissible and rejected the suspension request, imposing the court costs on the applicant.

Schlagwörter

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Alters- und Hinterlassenenversicherung Revisionsverfahren Hinterlassenenversicherung Prozessrecht ersuchter Staat Formerfordernisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to order the applicant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_11/2021

Arrêt du 1er juillet 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 novembre 2020 (9C_691/2020).

Vu :

l'arrêt que le Tribunal fédéral a rendu le 19 novembre 2020 dans la cause opposant A.________ à la Caisse cantonale genevoise de compensation (9C_691/2020),

l'écriture que A.________ a adressée au Tribunal fédéral le 27 avril 2021, par laquelle il demande notamment la révision de l'arrêt du 19 novembre 2020,

la requête de suspension de la procédure,

considérant :

que selon l' art. 61 LTF , les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés,

que cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre et que seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF,

qu'une telle demande est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_5/2021 du 12 mai 2021 consid. 1.1 et les références),

qu'en vertu de cette disposition légale, la demande de révision doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, dans la mesure où elle est compréhensible, la demande de révision ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,

que par ailleurs, le requérant n'invoque aucun motif de révision à l'appui de sa requête et l'on ne voit pas, parmi ceux évoqués de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF, lequel pourrait entrer en considération en l'espèce,

qu'il n'expose pas non plus en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, la demande de révision ne répond pas aux exigences légales et doit être déclarée irrecevable,

que dans ces conditions, il n'y a d'emblée aucune raison de surseoir à statuer,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2. La demande de révision est irrecevable.

3. Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juillet 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud