Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9F_1/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Revision Request Inadmissibility

Geschäftsnummer 9F_1/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The situation in this case involves a request for the revision of a previously declared inadmissible appeal by the Swiss Federal Tribunal. The initial appeal, filed by an individual against a decision from the Administrative Court of the Canton of Bern, was dismissed because it did not meet legal requirements. The individual then sought to have this ruling revised, arguing procedural errors and improper consideration of relevant facts. However, the tribunal found that the petitioner failed to adequately substantiate claims of overlooked evidential facts or procedural mistakes that could justify a revision. Thus, the petition for review did not meet the necessary legal criteria for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 121 let. a LTF, Art. 121 let. b LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Federal Supreme Court Revision Request Inadmissibility: The initial appeal, filed by an individual against a decision from the Administrative Court of the Canton of Bern, was dismissed because it did not meet legal requirements. The individual then sought to have this ruling revised, arguing procedural errors and improper consideration of relevant facts. However, the tribunal found that the petitioner failed to adequately substantiate claims of overlooked evidential facts or procedural mistakes that could justify a revision. Thus, the petition for review did not meet the necessary legal criteria for reconsideration.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids ersuchender Staat Prozessvoraussetzung Rückzug des Revisionsgesuchs Einrede der Verfassungswidrigkeit Verfassungsänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 et 3 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_1/2022

Arrêt du 21 février 2022

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Truttmann, Juge suppléante.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Office AI Canton de Berne,

Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 9 décembre 2021 (9C_591/2021).

Vu :

l'arrêt 9C_591/2021 du 9 décembre 2021, par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé le 5 novembre 2021 contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 octobre 2021, car son mémoire ne répondait pas aux exigences légales,

la demande de révision de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 9 décembre 2021 présentée par A.________ le 2 janvier 2022 (timbre postal),

l'écriture complémentaire datée du 14 février 2022,

considérant :

que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées ( art. 121 let. a LTF ), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir ( art. 121 let. b LTF ), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ( art. 121 let . c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ( art. 121 let . d LTF),

que la révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt ( art. 123 al. 2 let. a LTF ),

que le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal, la requête de révision étant soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 1F_32/2017 du 27 septembre 2017 consid. 2 et les arrêts cités),

qu'en vertu de cette disposition légale, la demande de révision doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, la demande de révision est irrecevable,

qu'en l'espèce, en ce que le requérant se réfère d'abord à des extraits du jugement cantonal du 12 octobre 2021 et soutient que la juridiction de première instance avait largement le temps de respecter son droit d'être entendu, son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation résultant des art. 42 et 121 ss LTF ,

qu'en ce qu'il se limite ensuite à affirmer que les faits pertinents auraient été éludés par des moyens inconstitutionnels, le requérant n'indique pas quelle pièce du dossier n'aurait pas été prise en considération par le Tribunal fédéral ou aurait été mal lue,

qu'à cet égard, on rappellera qu'il y a inadvertance, au sens de l' art. 121 let . d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral, et que cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son appréciation juridique ( ATF 122 II 17 consid. 3),

que pour le surplus, le requérant ne soutient pas que le Tribunal fédéral aurait, en déclarant irrecevable le recours du 5 novembre 2021 pour des motifs d'ordre formel (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ), omis de statuer sur certaines conclusions ( art. 121 let . c LTF), pas plus qu'il n'allègue avoir découvert après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente ( art. 123 al. 2 let. a LTF ),

que, partant, la demande de révision ne répond pas aux exigences légales et doit être déclarée irrecevable,

qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du requérant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud