Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9F_1/2016 KI-generiert

Attorney's Internal Organization Failure Does Not Justify Deadline Restitution

Geschäftsnummer 9F_1/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the restitution of a deadline to take procedural action following a decision by the Federal Tribunal, which had previously declared an appeal inadmissible due to the lack of a signed power of attorney. The appellant claimed that technical issues hindered the ability to obtain the necessary signature, but the court found that such organizational failures by the attorney did not justify the request for deadline restitution. The Attorney was deemed responsible for ensuring that all required documentation was submitted on time, regardless of internal communication problems.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 LTF, Art. 50 al. 2 LTF, Art. 50 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Attorney's Internal Organization Failure Does Not Justify Deadline Restitution: The appellant claimed that technical issues hindered the ability to obtain the necessary signature, but the court found that such organizational failures by the attorney did not justify the request for deadline restitution. The Attorney was deemed responsible for ensuring that all required documentation was submitted on time, regardless of internal communication problems.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist interne Vollmacht Organisationsverschulden mangelnder Solvenznachweis verspätetes Ausstandsgesuch Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 50 al. 1 LTF

The main order rejects the request for restitution of time because the conditions under this article were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the operative part to impose court costs on the applicant.

Art. 68 al. 1 LTF

This article is cited to state that the applicant is not entitled to legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9F_1/2016

{T 0/2}

Arrêt du 19 février 2016

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Véronique Fontana, avocate,

requérant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

demande de restitution d'un délai pour accomplir un acte procédural à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral rendu le 19 janvier 2016.

Vu :

l'arrêt du 19 janvier 2016 (9C_914/2015), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2015, au motif que le recourant n'avait pas produit de procuration signée, nonobstant l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 9 décembre 2015,

l'écriture postée le 1

er février 2016, par laquelle A.________ demande la restitution du délai imparti dans l'ordonnance du 9 décembre 2015, ainsi que la reprise de la cause 9C_914/2015,

la procuration signée que le requérant joint à sa demande,

considérant :

qu'en vertu de l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai,

que d'après l' art. 50 al. 2 LTF , la restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé,

que même si elle a des effets comparables, la restitution après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF ),

qu'à l'appui de sa demande de restitution du délai, le conseil du requérant allègue qu'il n'a pas été en mesure de faire signer la procuration à son client en raison de défaillances informatiques qui ont court-circuité les courriels électroniques échangés entre son mandant et lui-même,

que, de manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat telle que des problèmes informatiques ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (arrêt 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2), dans la mesure où il appartient au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer que les actes procéduraux requis - en l'occurrence une procuration signée - soient dûment produits auprès de la juridiction concernée,

qu'en outre, s'il est possible qu'une panne informatique a interrompu le contact avec son client, le mandataire avait toutefois la possibilité d'y remédier en utilisant d'autres moyens de communication, tels que l'appel téléphonique ou le courrier postal, d'autant qu'il disposait du temps nécessaire pour s'exécuter puisqu'un délai supplémentaire jusqu'au 5 janvier 2016 lui avait été accordé par ordonnance du 9 décembre 2015,

que les conditions d'une restitution du délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF ne sont dès lors pas remplies,

qu'au vu de ce qui précède, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), sans avoir droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 9 décembre 2015 est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

La Greffière : Flury