Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification of Legal Errors
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a recourse against the decision made by the Office of Invalidity Insurance for the Canton of Vaud, which had refused to consider a new request for benefits on the grounds that no change in the individual's health status was demonstrated that would affect their eligibility for benefits. The individual subsequently appealed the matter to the Cantonal Court’s Social Insurance Chamber, which upheld the initial decision. The individual then lodged a further appeal to the Federal Tribunal, attempting to contest the legality of the earlier judgments, but the Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for admissibility based on the presented arguments.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification of Legal Errors: The individual subsequently appealed the matter to the Cantonal Court’s Social Insurance Chamber, which upheld the initial decision. The individual then lodged a further appeal to the Federal Tribunal, attempting to contest the legality of the earlier judgments, but the Tribunal found that the appeal did not meet the necessary requirements for admissibility based on the presented arguments.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to decide that no judicial costs shall be due, given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_998/2012
Arrêt du 13 décembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du
23 octobre 2012.
Vu:
le recours formé le 5 décembre 2012 (timbre postal) par M.________ contre un jugement rendu le 23 octobre 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
considérant:
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé la décision prise le 20 mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant, dans la mesure où celui-ci n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer le droit aux prestations),
que l'assuré se contente de rappeler, brièvement, le déroulement de la procédure, de critiquer le contenu d'une décision entrée en force, d'exposer sa situation médicale et personnelle puis d'émettre des souhaits quant à la reconnaissance de son droit à des mesures de réadaptation et à une demi-rente d'invalidité,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire insoutenables, arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton