Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Social Insurance regarding old-age and survivors' insurance. The appeal was initiated on November 20, 2009, but the tribunal noted that the submission did not meet the legal requirements for a public law appeal and advised the individual to address these irregularities. The individual failed to respond to this notice, and as a result, the tribunal found the appeal lacked essential components, such as specific conclusions and detailed legal reasoning on how the previous ruling was erroneous. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under simplified procedures due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements: The appeal was initiated on November 20, 2009, but the tribunal noted that the submission did not meet the legal requirements for a public law appeal and advised the individual to address these irregularities. The individual failed to respond to this notice, and as a result, the tribunal found the appeal lacked essential components, such as specific conclusions and detailed legal reasoning on how the previous ruling was erroneous. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under simplified procedures due to insufficient motivation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure specified by this article.
The court ruled not to levy judicial costs based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_988/2009
Arrêt du 21 décembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
R.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.
Objet
Assurance vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 octobre 2009.
Considérant:
que par acte du 20 novembre 2009, R.________ a déclaré interjeter un recours devant le Tribunal fédéral contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 octobre 2009;
que par lettre du 23 novembre 2009, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué;
que la recourante n'a pas donné suite à ce courrier;
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante;
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions;
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève serait contraire au droit;
qu'à défaut de conclusions et faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est donc pas recevable;
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ;
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet