Cross-border Worker's Appeal Dismissed for Lack of Specific Justification Against Procedural Inadmissibility Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case involves an individual contesting a decision related to disability insurance before the Federal Administrative Court, which had declared the case inadmissible. The individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the lower court's judgment without providing sufficient arguments or justifications as to why the case should have been accepted. The appeal was ultimately declared inadmissible due to the lack of substantive motivation required under the applicable legal provisions, leading to a decision not to impose court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Cross-border Worker's Appeal Dismissed for Lack of Specific Justification Against Procedural Inadmissibility Ruling: The individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the lower court's judgment without providing sufficient arguments or justifications as to why the case should have been accepted. The appeal was ultimately declared inadmissible due to the lack of substantive motivation required under the applicable legal provisions, leading to a decision not to impose court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of proper reasoning (motivation topique).
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_981/2010
Arrêt du 14 décembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
B.________, France,
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, France,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 octobre 2010.
Vu:
le recours formé par B.________ contre le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, le 21 octobre 2010,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
que dans son recours daté du 25 novembre 2010, B.________ se limite à demander "l'ouverture des droits auprès de la SUVA ainsi que de l'AI", sans indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que, faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, il se justifie de renoncer aux frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless