Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_978/2010 KI-generiert

Insured's Appeal Against Denial of Legal Aid for Invalidity Benefits Rejected Due to Failure to Prove Indigence

Geschäftsnummer 9C_978/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the denial of a request for legal aid by an individual who sought assistance after his application for disability insurance was rejected. The individual, who was residing in Italy, claimed financial hardship due to losing his apartment and relying on limited support from his spouse. The court of first instance requested evidence of his financial situation but ultimately dismissed his application for legal aid, citing a failure to comply with cooperation requirements. The individual then filed an appeal against this decision, arguing that the court did not adequately fulfill its duty to investigate his circumstances. The legal proceedings revolve around the individual’s asserted right to legal assistance and whether he demonstrated his financial need as required.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Insured's Appeal Against Denial of Legal Aid for Invalidity Benefits Rejected Due to Failure to Prove Indigence: The individual, who was residing in Italy, claimed financial hardship due to losing his apartment and relying on limited support from his spouse. The court of first instance requested evidence of his financial situation but ultimately dismissed his application for legal aid, citing a failure to comply with cooperation requirements. The individual then filed an appeal against this decision, arguing that the court did not adequately fulfill its duty to investigate his circumstances. The legal proceedings revolve around the individual’s asserted right to legal assistance and whether he demonstrated his financial need as required.

Schlagwörter

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Nachweis der Bedürftigkeit Sozialversicherungsverfahren Invalidenversicherung Sozialhilfeleistung unentgeltliche Rechtspflege Offizialmaxime

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that the Federal Tribunal reviews questions of law regarding the violation of the duty to collaborate and the duty to establish facts ex officio.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Applied in the dispositive to waive the collection of judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to deny the appellant any costs indemnity.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish that the decision on legal aid is an appealable interlocutory decision, although the final order does not explicitly cite it for the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_978/2010

Arrêt du 14 avril 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

F.________, Italie,

représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,

recourant,

contre

Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (assistance judiciaire),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 14 octobre 2010.

Faits:

A. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a décidé de rejeter la nouvelle demande de F.________ le 1er juin 2010.

B. Saisie d'un recours contre cette décision et d'une demande d'assistance judiciaire, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a invité l'assuré à établir son indigence.

Celui-ci a déclaré qu'il séjournait dans sa commune d'origine, en Italie, pour des motifs financiers (expulsion de son appartement, suppression de l'aide sociale), qu'il vivait de l'aide de proches, ce que corroboraient les autorités de sa commune, et du revenu mensuel de 400 euros perçu par son épouse, qu'il ne pouvait pas accroître la dette hypothécaire grevant les immeubles dont celle-ci était propriétaire et qu'il bénéficiait de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre par les services sociaux du canton de Fribourg (cf. courriers des 3 août, ainsi que 6 et 15 septembre 2010).

La requête d'assistance judiciaire a été rejetée le 14 octobre 2010 par la juridiction cantonale au motif que l'intéressé, en manquant à son obligation de collaborer, n'avait pas démontré son indigence.

C. F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, et conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire.

La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le refus par une juridiction cantonale d'octroyer à un assuré l'assistance d'un avocat d'office étant une décision incidente propre à causer un préjudice irréparable et susceptible par conséquent d'être attaquée séparément d'avec le fond (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF ; arrêt 8C_172/2010 du 29 mars 2010 consid. 1; arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid 2.1 in SVR 2009 UV n° 12 p. 49), il l'est a fortiori lorsque la demande d'assistance judiciaire porte sur la désignation d'un défenseur, la prise en charge de ses honoraires et la dispense de payer les frais judiciaires.

2. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, particulièrement sur le point de savoir s'il remplit la condition de l'indigence.

3. Même si la violation de l' art. 29 al. 3 Cst. , garantissant d'une façon générale le droit à l'assistance judiciaire, et de l' art. 61 let . f LPGA, rappelant l'applicabilité de cette garantie dans le domaine des assurances sociales, est expressément invoquée, l'argumentation développée par l'assuré porte exclusivement sur la violation de l' art. 61 let . c LPGA. Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu un manquement à son devoir de collaboration et d'avoir contrevenu à leur propre devoir d'établir les faits d'office. Il s'agit de questions de droit que le Tribunal fédéral revoit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ).

4.

4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; arrêt I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références in REAS 2004 p. 242; voir aussi ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut in Frais de justice, frais d'avocats, cautions/sûretés, assistance juridique, Berne 2001, p. 186 ss).

4.2 Compte tenu de la nature du litige, il pouvait raisonnablement être exigé du recourant qu'il apporte la preuve de son indigence. Des documents tels que la dernière décision de taxation, la dernière déclaration d'impôts, les dernières décisions de l'aide sociale (octroi, suppression des prestations) pour expliciter ses revenus, tels que des factures (primes d'assurance ou autres) pour établir ses dépenses ou ceux déposés dans la procédure pénale engagée à son encontre pouvaient aisément être produits par celui-ci et devaient l'être compte tenu de l'obligation de collaborer à l'instruction de l'affaire. La production d'une auto-déclaration faite sous la responsabilité du signataire, même revêtue du sceau de la commune d'origine ne saurait être considérée comme suffisante. Faute d'avoir collaboré à l'établissement de son indigence, la juridiction cantonale pouvait parfaitement lui faire porter le fardeau de l'absence preuve sans violer le droit fédéral, ni ses droits constitutionnels.

5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires devraient être mis à la charge de l'assuré. Compte tenu des circonstances, il convient cependant de renoncer à leur perception (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). Le recourant ne saurait prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton