Federal Supreme Court Affirmation of Inadmissibility Appeal Dismissal Due to Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal concerning invalidity insurance, where an individual challenged a decision made by an office responsible for insurance provisions to foreign residents. The administrative tribunal had previously rejected the individual's appeal as inadmissible, citing the lack of submission of necessary documentation to establish entitlement to legal aid and failure to pay required advance fees. The subsequent appeal to the federal tribunal was also deemed inadmissible due to insufficient grounds, as the claimant did not properly contest the previous ruling's motivations and did not clarify how the decision was legally flawed. The matter primarily centered around the individual's right to an invalidity pension, which was not the basis of the tribunal's review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Affirmation of Inadmissibility Appeal Dismissal Due to Formal Deficiencies: The administrative tribunal had previously rejected the individual's appeal as inadmissible, citing the lack of submission of necessary documentation to establish entitlement to legal aid and failure to pay required advance fees. The subsequent appeal to the federal tribunal was also deemed inadmissible due to insufficient grounds, as the claimant did not properly contest the previous ruling's motivations and did not clarify how the decision was legally flawed. The matter primarily centered around the individual's right to an invalidity pension, which was not the basis of the tribunal's review.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_977/2011
Arrêt du 27 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 14 novembre 2011.
Vu:
le jugement du 14 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours de S.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 11 février 2011, au motif que l'intéressé n'avait ni tenté d'établir, au moyen du formulaire qui lui avait été adressé, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'assistance judiciaire, ni versé dans le délai imparti l'avance de frais requise,
le recours du 13 décembre 2011 (timbre postal) contre ce jugement,
le courrier du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal de céans a invité S.________ à compléter son recours,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion,
que le recourant fait état de problèmes de santé et reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération certains documents médicaux mais de s'être fondés exclusivement sur les pièces produites par la partie adverse,
que l'on ne peut pas déduire de cette argumentation, par laquelle il ne discute pas des motifs du jugement entrepris, en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le fond du litige (droit à une rente d'invalidité) n'est pas l'objet du jugement attaqué, de sorte que les griefs s'y rapportant ne sont pas admissibles,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat