Appeal Deadline Calculation During Christmas Recess
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision by the disability insurance office that revoked their full disability pension, a pension that had been granted since April 1, 2004. The appeal was submitted after the individual received notification of the decision on December 19, 2006. However, the administrative court declared the appeal inadmissible due to it being filed after the legal deadline. The core issue in the case is whether the deadline for the appeal should be determined based on the law in effect until December 31, 2006, or the updated version effective from January 1, 2007, with specific reference to how holiday periods affect the calculation of this deadline. The individual argues that the incorrect indication of legal remedies in the original decision should not prejudice their case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 53 al. 1 LTAF, Art. 66 al. 3 LTF, art. 68 al. 1 et 4 en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 et 4 LTF, Art. 93 LTF; Appeal Deadline Calculation During Christmas Recess: The appeal was submitted after the individual received notification of the decision on December 19, 2006. However, the administrative court declared the appeal inadmissible due to it being filed after the legal deadline. The core issue in the case is whether the deadline for the appeal should be determined based on the law in effect until December 31, 2006, or the updated version effective from January 1, 2007, with specific reference to how holiday periods affect the calculation of this deadline. The individual argues that the incorrect indication of legal remedies in the original decision should not prejudice their case.
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KI-generiertUsed to determine the award of costs (indemnité de dépens) to the appellant.
Used to justify the decision not to charge judicial costs.
Although the reasoning mentions annulment and remission, the dispositive orders (point 1) do not explicitly cite a basis under LTF for admitting the appeal against the cantonal court judgment. Assuming the admission and annulment implicitly rely on the general power under the LTF, but as an explicit citation in the dispositive is required, and only cost provisions are explicitly cited concerning the final orders, this would typically be excluded based on strict interpretation. However, since Article 93 LTF is the standard provision for inadmissibility/admissibility of the appeal itself (which was clearly successful here), I must check if it was cited in the dispositive. It was not. The dispositive only contains orders regarding admission/annulment, return of costs, and ordering costs. Therefore, only the cited cost provisions are included.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_97/2007 {T 0/2}
Arrêt du 15 avril 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Lustenberger, Borella, Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Theo Studer, avocat, Route de Berne 30, 3280 Morat,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 28 février 2007.
Considérant:
que par décision du 15 décembre 2006 notifiée le 19 décembre suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg a supprimé le droit à une rente entière accordé depuis le 1er avril 2004 à L.________;
que selon les voies de droit indiquées dans la décision, le délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg ne courait pas du 18 décembre au 2 janvier inclus, conformément à l' art. 38 al. 4 let . c LPGA en vigueur dès le 1er janvier 2007;
que L.________, représenté par un avocat, a recouru contre la décision précitée par écriture postée le 1er février 2007;
que par jugement du 28 février 2007, le Président du Tribunal administratif du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable ratione temporis;
que selon la juridiction cantonale, la décision querellée a été notifiée le 19 décembre 2006, soit pendant les féries de Noël courant du 18 décembre au 1er janvier inclusivement, aux termes de l' art. 38 al. 4 let . c LPGA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006;
que, toujours d'après l'autorité judiciaire cantonale, le délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg a donc commencé à courir le 2 janvier et est échu le 31 janvier 2007, de sorte que le recours déposé le 1er février suivant l'a été tardivement;
que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour jugement au fond;
que se prévalant du droit à la protection de la bonne foi et de la jurisprudence y relative, il considère que l'indication erronée des voies de droit figurant dans la décision querellée ne saurait lui porter préjudice;
que le litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif du canton de Fribourg était ou non habilité à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté le recours dont il a été saisi;
qu'en particulier, il s'agit de déterminer si le délai pour recourir in casu devant la juridiction cantonale doit être calculé en application de l' art. 38 al. 4 let . c LPGA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ou selon celle introduite dès le 1er janvier 2007;
que le premier juge a appliqué le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 en se référant à l' art. 53 al. 1 LTAF ;
qu'aux termes de cette disposition, la procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la LTAF et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit (al. 1);
que cette disposition transitoire spéciale s'applique ainsi aux procédures de recours contre les décisions - rendues avant l'entrée en vigueur de la LTAF - qui pouvaient faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4195);
que la décision litigieuse rendue par l'office AI ayant été attaquable et attaquée devant la juridiction cantonale fribourgeoise, l' art. 53 al. 1 LTAF ne constituait dès lors pas une disposition topique pour la présente procédure et c'est à tort que le premier juge en a fait application;
qu'à défaut de dispositions transitoires, il convient d'appliquer in casu le principe général selon lequel les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur ( ATF 130 V 1 consid. 3.2 p. 4);
que le délai pour recourir in casu devant la juridiction cantonale devait donc être calculé à l'aune de l' art. 38 al. 4 let . c LPGA selon sa teneur au 1er janvier 2007;
que selon cette disposition, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement;
que la décision querellée ayant été notifiée le 19 décembre 2006, soit pendant les féries précités, le délai de trente jours pour recourir devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg a donc commencé à courir le mercredi 3 janvier 2007 et est échu le jeudi 1er février suivant;
que déposé ce même jour, le recours formé contre la décision litigieuse l'a donc été à temps;
que le jugement entrepris se révèle ainsi non conforme au droit fédéral et le recours bien fondé;
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF );
qu'en revanche, le canton de Fribourg versera une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 4 en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 28 février 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour jugement au fond.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4. Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de dépens de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Gehring