Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_966/2009 KI-generiert

Public Law Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Geschäftsnummer 9C_966/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal against a ruling made by the Valais Cantonal Court regarding professional insurance matters. The appellant argued that the notification of the judgment was received late, thereby extending the deadline for appeal. However, it was determined based on postal records that the judgment was considered received within the standard timeframe, leading to the conclusion that the individual's appeal was filed after the deadline and thus was declared inadmissible. Additionally, the appellant was ordered to pay court fees due to the outcome of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Public Law Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The appellant argued that the notification of the judgment was received late, thereby extending the deadline for appeal. However, it was determined based on postal records that the judgment was considered received within the standard timeframe, leading to the conclusion that the individual's appeal was filed after the deadline and thus was declared inadmissible. Additionally, the appellant was ordered to pay court fees due to the outcome of the proceedings.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Einhaltung der Fristen Versäumung der gesetzlichen Frist Untätigkeitsklage Beschwerdelegitimation Säumnis der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to tardiness in the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_966/2009

Arrêt du 19 janvier 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

A.________,

recourant,

contre

1. B.________, représentée par

Me Claude Kalbfuss, avocat,

2. Swiss Life, Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Service juridique, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich,

intimés.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

que sous pli recommandé, le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, a envoyé à A.________ le jugement qu'il a rendu le 6 octobre 2009, dans la cause qui opposait le prénommé à B.________ et Swiss Life, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine;

que par écriture datée du 14 novembre 2009, remise le même jour à la poste, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;

qu'invité par le Tribunal fédéral à se déterminer sur le respect du délai de recours, le recourant a répondu que «l'avis de la poste est daté du 7 octobre 2009» et que «le dernier jour du délai est le samedi 14 novembre 2009 de sorte que le délai est reporté au lundi 16 novembre 2009» (lettre du 5 janvier 2010);

que selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète;

que, selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;

que selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, cette tentative a eu lieu le 7 octobre 2009, l'avis de retrait ayant été placé à cette date dans la boîte aux lettres du recourant, ce que celui-ci ne remet pas en cause;

que le jugement entrepris est dès lors réputé avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le 14 octobre 2009, et non le 15 octobre comme le soutient le recourant;

que le délai de 30 jours pour recourir a donc commencé à courir le 15 octobre 2009 - soit le huitième jour - pour arriver à échéance le 13 novembre suivant;

qu'ayant été remis à la poste le 14 novembre 2009 selon le timbre postal, le recours est donc tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que vu l'issue du litige, le recourant doit supporter les frais de justice afférents à la procédure,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless