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9C_966/2008 KI-generiert

Appeal Dismissed for Formal Deficiencies and Untimely Rectification

Geschäftsnummer 9C_966/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding disability insurance, where a claimant filed a recourse against a judgment from the Cantonal Court of Social Insurance related to their disability claims. The claimant submitted an initial appeal, which the Federal Tribunal deemed insufficient as it did not include required conclusions or motivations. Subsequently, a follow-up submission was made after the deadline for appealing, which also failed to meet the legal requirements. The Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible due to these deficiencies and did not impose court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Formal Deficiencies and Untimely Rectification: The claimant submitted an initial appeal, which the Federal Tribunal deemed insufficient as it did not include required conclusions or motivations. Subsequently, a follow-up submission was made after the deadline for appealing, which also failed to meet the legal requirements. The Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible due to these deficiencies and did not impose court fees.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Beschwerdelegitimation Formerfordernisse Nichtigkeitsverfahren und Verzicht Ungültigkeit einer Wahl ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible following the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court ruled to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_966/2008

Arrêt du 9 janvier 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Wagner.

Parties

S.________,

recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2008.

Vu:

le recours du 20 novembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 octobre 2008;

la lettre du 21 novembre 2008 par laquelle le Tribunal fédéral a informé S.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible;

l'écriture déposée le 4 décembre 2008 (timbre postal) par S.________ à la suite de cet avertissement;

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'en l'occurrence, ni la première ni la seconde écritures de la recourante respectivement des 20 novembre et 4 décembre 2008 ne contiennent une conclusion;

qu'en outre, l'écriture ultérieure a été déposée le 4 décembre 2008, soit après l'échéance du délai de recours contre le jugement attaqué du 21 octobre 2008, expédié par poste le 24 octobre 2008, et qu'elle est dès lors tardive;

que l'on ne peut pas déduire des écritures en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;

que les critiques de la recourante dans sa deuxième écriture, notamment à l'égard de l'assurance-chômage (décision de l'Office cantonal genevois de l'emploi du 24 novembre 2008), sont étrangères à l'objet du litige sur lequel la juridiction cantonale a statué;

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;

qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner