Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_963/2008 KI-generiert

Swiss Invalidity Insurance Benefit Appeal on Statistical Wage Deduction

Geschäftsnummer 9C_963/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former construction worker who applied for disability insurance benefits after experiencing health issues affecting his ability to work. Initially denied by the local disability office, the decision was challenged and remanded for further assessment. An expert evaluation indicated a residual work capacity of 85% in light activities, leading the disability office to determine a degree of disability that did not warrant a pension. After further legal proceedings, a local court upheld the rejection of his application for benefits. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing for a higher disability rating that would qualify him for benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Swiss Invalidity Insurance Benefit Appeal on Statistical Wage Deduction: Initially denied by the local disability office, the decision was challenged and remanded for further assessment. An expert evaluation indicated a residual work capacity of 85% in light activities, leading the disability office to determine a degree of disability that did not warrant a pension. After further legal proceedings, a local court upheld the rejection of his application for benefits. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing for a higher disability rating that would qualify him for benefits.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Lohnrückbehalt Versicherungsleistungsanspruch Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Invalidenleistung Leistungskürzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

The Tribunal imposed judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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«…tion à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF I 724/02 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.1 et 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises.…»
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«…tion à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF I 724/02 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.1 et 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises.…»
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«…id. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2). 3. Rapport de causalité entre un accident e…»
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«…tion à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts TF I 724/02 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.1 et 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises.…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_963/2008

Arrêt du 27 mai 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

M.________,

recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat,

contre

Office AI du canton de Fribourg,

Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 16 septembre 2008.

Faits:

A. A.a M.________, né en 1964, a déposé le 23 novembre 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI). Par décision du 31 octobre 2003, confirmée sur opposition le 6 février 2004 et par jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 29 septembre 2005, l'office AI a refusé d'allouer une rente à l'assuré. Par arrêt du 10 février 2006, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours, annulé la décision sur opposition et le jugement précités, et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il procède à un complément d'instruction (cause I 828/05).

A.b A la suite de cet arrêt, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur G.________. Dans son rapport du 26 avril 2006, ce médecin a considéré, sur la base des diagnostics retenus, que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 85 % dans une activité légère excluant le port de charges supérieures à 10 kilos, les mouvements répétitifs du rachis en port-à-faux, les travaux de force avec le poignet gauche et l'exposition au froid, étant précisé que ce taux tenait compte de la diminution de rendement subie par l'assuré. Par décision du 20 décembre 2006, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 24 %, était insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.

B. Par jugement du 16 septembre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. Bien que corrigé à 37 %, le degré d'invalidité présenté par l'assuré demeurait insuffisant pour lui donner droit à un quart de rente d'invalidité.

C. M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité.

L'office AI se rallie aux considérants du jugement attaqué, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur G.________, la juridiction cantonale a considéré que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 85 % dans une activité adaptée. La comparaison d'un revenu d'invalide de 43'629 fr., calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, avec un revenu sans invalidité de 69'604 fr. correspondant au montant que le recourant aurait obtenu s'il avait pu poursuivre son activité de manoeuvre dans le domaine de la construction, aboutissait à un degré d'invalidité de 37 %, taux insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité.

3.

3.1 A l'appui de son recours, le recourant conteste uniquement l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide.

3.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative ( ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci ( ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs ( ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.3 La juridiction cantonale a confirmé l'abattement de 10 % opéré par l'office intimé pour tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Une réduction supplémentaire ne se justifiait pas, car le docteur G.________ avait déjà tenu compte dans son évaluation de la nécessité de pauses fréquentes et de l'alternance des positions.

3.4 Le recourant estime que les circonstances du cas justifient une déduction plus importante que les 10 % retenus par la juridiction cantonale. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le fait qu'il ne soit en mesure d'exercer qu'une activité légère respectant de nombreuses limitations fonctionnelles ne serait pas pris en compte dans la diminution de rendement arrêtée par le docteur G.________. En réalité, il subit d'une part une diminution de rendement de 15 % et il ne peut d'autre part exercer qu'une activité légère respectant de multiples limitations. C'est pourquoi il se justifie d'opérer une déduction de 20 % au moins. Au surplus, le recourant fait remarquer qu'au regard de l'atteinte à la santé, un employeur n'acceptera de l'engager que s'il se contente de conditions salariales sensiblement inférieures à celle d'un ouvrier pleinement productif. Une réduction limitée à 10 % ne s'avérera en aucun cas suffisante pour lui conférer les mêmes chances d'engagement qu'un candidat valide.

3.5 Dans les présentes circonstances, l'office intimé et la juridiction cantonale sont restés dans les limites de leur pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 10 % sur le salaire statistique. Celui-ci tient compte de manière appropriée des effets que l'âge du recourant (44 ans), sa nationalité ainsi que la nature de ses limitations fonctionnelles peuvent jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière. A cet égard, c'est à juste titre que l'appréciation ne tient pas compte de la diminution de rendement subie par le recourant, dès lors que le docteur G.________ a inclus cet élément dans le cadre de son appréciation de la capacité résiduelle de travail.

De même, les limitations fonctionnelles présentées par le recourant - somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées (altération douloureuse du poignet gauche et altération modeste de la mobilité tronculaire dans un contexte disco-dégénératif important) - ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir particulièrement compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Pour fixer le revenu d'invalide, les premiers juges se sont en effet fondés, conformément à la jurisprudence, sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification).

Cette valeur statistique s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).

Pour le reste, on ne voit pas, à la lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été ignorée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable. Le fait que l'office intimé a, dans le cadre de la décision sur opposition du 6 février 2004 - rendue d'ailleurs dans des circonstances différentes -, pris en considération une déduction plus élevée ne suffit pas encore à faire apparaître comme arbitraire l'abattement retenu dans le cas particulier.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales .

Lucerne, le 27 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet