Insured's Appeal Against Remand for Further Investigation on Disability Pension Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding disability insurance benefits. A party received a full disability pension from the cantonal disability office, which was subsequently contested by a pension fund. The cantonal court upheld the pension fund's appeal, annulled the original decision, and sent the case back for further consideration. The claimant then filed an appeal against this court ruling, seeking the reinstatement of the full pension and requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible as it did not meet the criteria for an appeal against an incidental decision, which does not cause irreparable harm or avoid a lengthy evidentiary process. Thus, the appeal was declared inadmissible, and the claim for legal assistance was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured's Appeal Against Remand for Further Investigation on Disability Pension Inadmissible: A party received a full disability pension from the cantonal disability office, which was subsequently contested by a pension fund. The cantonal court upheld the pension fund's appeal, annulled the original decision, and sent the case back for further consideration. The claimant then filed an appeal against this court ruling, seeking the reinstatement of the full pension and requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal concluded that the appeal was inadmissible as it did not meet the criteria for an appeal against an incidental decision, which does not cause irreparable harm or avoid a lengthy evidentiary process. Thus, the appeal was declared inadmissible, and the claim for legal assistance was rejected.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.
Used to reject the request for official legal aid because the appeal was deemed destined to fail.
Used to order that no judicial costs shall be collected.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_959/2008
Arrêt du 3 décembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
B.________,
recourante, représentée par Me Marlène Pally, avocate, Route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
contre
GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
intimée,
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 16 octobre 2008.
Considérant:
que l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a octroyé à B.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er septembre 2007 (décision du 31 janvier 2008),
que le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a admis le recours formé par la fondation GastroSocial Pensionskasse contre cette décision, qu'il a annulée, et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire (jugement du 16 octobre 2008),
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant sous suite de dépens à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et sollicitant l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire,
que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'office AI pour instruction complémentaire ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481), constitue - contrairement à ce que prétend la recourante - une décision incidente, au sens de l' art. 93 LTF , qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b),
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. par exemple arrêts du Tribunal fédéral 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008, 9C_700/2008 du 26 septembre 2008),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que la recourante, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'elle subirait un préjudice irréparable, ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement des frais judiciaire, est donc sans objet et, en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, doit être rejeté, conformément à l' art. 64 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où les conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec,
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton