Claimant's Appeal on Disability Allowance Inadmissible Due to Insufficient Legal Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual contesting a decision made by the cantonal disability insurance office, which denied a request for a low-level disability allowance based on the individual's vision problems. The individual argued that their severe myopia and related visual impairments necessitated assistance from others in various situations and that receiving the allowance would enhance their quality of life and social interactions. However, the court found that the individual's appeal did not adequately demonstrate that the previous court's findings were incorrect or that the decision contravened the law. As a result, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal on Disability Allowance Inadmissible Due to Insufficient Legal Challenge: The individual argued that their severe myopia and related visual impairments necessitated assistance from others in various situations and that receiving the allowance would enhance their quality of life and social interactions. However, the court found that the individual's appeal did not adequately demonstrate that the previous court's findings were incorrect or that the decision contravened the law. As a result, the appeal was deemed inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure because it did not meet formal requirements.
Cited in the dispositive to rule on the non-collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_951/2012
Arrêt du 19 décembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
M.________,
recourante,
contre
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
du 18 octobre 2012.
Vu:
le jugement du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que M.________ avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 23 novembre 2010 portant sur le refus d'une allocation pour impotent de degré faible,
le recours en matière de droit public, par lequel M.________ conclut implicitement au versement d'une allocation pour impotent,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la recourante allègue que ses problèmes de vue (en particulier une forte myopie, une déformation du champ visuel et un éblouissement) requièrent l'aide d'autrui dans diverses situations, et que le versement d'une allocation pour impotent lui permettrait notamment d'améliorer sa qualité de vie et d'avoir un entourage social,
que l'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation de la recourante en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée seraient contraires au droit, dès lors que le discours de la recourante consiste en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la situation sans discuter les considérants du jugement cantonal,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud