Claimant v. AI Office for Assured Persons Residing Abroad (Inadmissible Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint concerning an invalidity insurance claim lodged by an individual residing abroad, which was initially rejected by the relevant office. The individual challenged this decision at the Federal Administrative Court, which upheld the rejection. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, where the appeal was deemed inadmissible due to insufficient grounds and a lack of clarity in the arguments presented. Consequently, the appeal was not accepted, and no court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant v. AI Office for Assured Persons Residing Abroad (Inadmissible Appeal): The individual challenged this decision at the Federal Administrative Court, which upheld the rejection. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, where the appeal was deemed inadmissible due to insufficient grounds and a lack of clarity in the arguments presented. Consequently, the appeal was not accepted, and no court fees were imposed.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure because it did not meet the formal requirements.
Used to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_951/2009
Arrêt du 21 décembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
P.________,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 septembre 2009.
Vu:
le jugement du 18 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par P.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 7 février 2007 rejetant la demande de prestations de l'assurée,
la lettre de P.________ du 20 octobre 2009 (timbre postal) adressée à la Centrale de compensation qui l'a transmise au Tribunal administratif fédéral, lequel l'a à son tour transmise au Tribunal fédéral,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes;
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz