Orphan's Pension Eligibility and Vocational Training Status of SEMO Measure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the entitlement to an orphan's pension for a child who had previously received benefits following the death of a parent. The pension was initially granted based on the child's enrollment in a training program. However, after the training contract was terminated, the social insurance agency sought repayment of the benefits paid between July 2006 and July 2007. A lower court ruled in favor of the claimant, which led the federal social insurance office to appeal, questioning the lower court's interpretation of the child's ongoing training as qualifying for the pension. The central issue was whether the training program constituted legitimate vocational training, thereby justifying the continuation of benefits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 LTF; Orphan's Pension Eligibility and Vocational Training Status of SEMO Measure: The pension was initially granted based on the child's enrollment in a training program. However, after the training contract was terminated, the social insurance agency sought repayment of the benefits paid between July 2006 and July 2007. A lower court ruled in favor of the claimant, which led the federal social insurance office to appeal, questioning the lower court's interpretation of the child's ongoing training as qualifying for the pension. The central issue was whether the training program constituted legitimate vocational training, thereby justifying the continuation of benefits.
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KI-generiertCited as the basis for the Federal Tribunal to base its decision on the facts established by the lower court.
Cited in conjunction with Art. 97 LTF regarding the review of factual findings.
Cited to confirm that the Federal Tribunal applies federal law ex officio when reviewing the appeal.
Used to order the losing party (the respondent) to pay the judicial costs.
The appeal was admitted based on the potential violation of federal law, which is the basis for the annulment of the cantonal judgment.
Cited in conjunction with Art. 105 al. 2 LTF regarding the review of factual findings for manifest inaccuracy or violation of law.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_95/2008
Arrêt du 9 février 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
Office fédéral des assurances sociales,
Effingerstrassse 20, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.________,
intimée,
Caisse de compensation des arts et métiers suisses, Brunnmattstrasse 45, 3007 Berne.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 décembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 1er novembre 2002, la Caisse de compensation des arts et métiers suisse (ci-après: la Caisse) a mis A.________ au bénéfice d'une rente de veuve ainsi que de quatre rentes d'orphelin, dont une pour l'enfant B.________, né en 1988;
que ce dernier avait encore droit à la rente d'orphelin après avoir atteint l'âge de 18 ans, car il avait entrepris un apprentissage de ferblantier-installateur sanitaire au mois d'août 2004;
que le 15 juin 2007, A.________ a déclaré à la Caisse que son fils poursuivait sa formation sous la forme d'un préapprentissage pour apprentissage, mesure débutée en novembre 2006 et devant se poursuivre jusqu'au mois de juin 2011;
qu'elle a également fait parvenir à la Caisse une attestation de l'association X.________ du 6 juin 2006, relative à une mesure du Semestre de motivation suivie par B.________ du 6 novembre 2006 au 6 juillet 2007;
qu'ayant constaté que le contrat d'apprentissage de ferblantier avait été résilié avec effet au 30 juin 2006, la Caisse a réclamé a A.________, par décision du 6 juillet 2007, confirmée sur opposition le 21 septembre 2007, la restitution d'un montant de 10'528 fr., correspondant à la rente pour orphelin versée de juillet 2006 à juillet 2007;
que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, dans lequel A.________ concluait à l'annulation du remboursement réclamé par la Caisse, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a admis par jugement du 11 décembre 2007 et annulé la décision litigieuse;
que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci;
que A.________ conclut au rejet du recours, tandis que la Caisse précise qu'en cas d'admission du recours le montant à restituer sera diminué de 798 fr., la rente versée pour le mois de juillet 2006 n'ayant en définitive pas à être remboursé;
que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal cantonal a correctement admis le droit à la rente d'orphelin de l'enfant B.________ pour la période considérée et si la Caisse avait dès lors demandé à tort la restitution des montants versés à ce titre entre juillet 2006 et juillet 2007;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), que le Tribunal fédéral applique d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF en relation avec l' art. 97 LTF );
que la juridiction cantonale a considéré que le stage suivi par B.________, bien que qualifié de mesure du Semestre de motivation, n'était pas un stage essentiellement occupationnel, mais qu'il visait à lui procurer certaines connaissances préliminaires, comprenant des cours et des stages pratiques en entreprise;
qu'à son avis, il y avait lieu d'apparenter ce stage non rémunéré plutôt à un préapprentissage et de l'admettre en tant que tel, puisqu'il avait permis à B.________ de conclure un nouveau contrat d'apprentissage sans conduire à une interruption de sa formation;
que l'Office recourant conteste ce point de vue en se fondant, pour l'interprétation de ce qui doit être considéré comme formation au sens de l' art. 25 al. 5 LAVS , sur la jurisprudence du Tribunal fédéral;
que selon celle-ci, dans un semestre de motivation, l'aspect de l'occupation professionnelle l'emporte nettement sur celui de la formation, de sorte que cette mesure de marché du travail n'entre pas dans le cadre de la notion générale de formation professionnelle (arrêt I 176/01 du 5 novembre 2001, publié dans SVR 2002 no 17 p. 53 s. consid. 5b);
que le recourant relève que les juges cantonaux n'ont pas tenu compte du fait que, dans la filière des « offres de la transition » que fournit l'association X.________, le préapprentissage n'est qu'une alternative proposée par l'association au même échelon que la mesure du Semestre de motivation (SEMO) suivie par le fils de l'intimée;
qu'en outre, le recourant reproche à la juridiction inférieure de n'avoir nullement tenu compte du fait que la situation de l'enfant B.________ se calque exactement sur celle ayant formé l'objet du cas jugé dans l'arrêt susmentionné;
qu'il relève que, dans ce cas également, l'intéressé avait suivi la mesure du Semestre de motivation organisé par l'association X.________, laquelle avait débouché sur l'obtention d'une place d'apprentissage en tant qu'employé de commerce, de sorte que la circonstance que cette mesure d'insertion sur le marché du travail soit placée entre deux filières de formation ne jouait aucun rôle et ne permettait pas de s'écarter de la jurisprudence établie par le Tribunal fédéral;
qu'à l'examen des actes du dossier, les arguments développés par l'Office recourant sont pertinents et ne requièrent aucune explication supplémentaire, d'autant que la conclusion selon laquelle la mesure du Semestre de motivation de l'Association X.________ ne constituait pas une formation au sens de l' art. 25 al. 5 LAVS (arrêt I 176/01 déjà cité) a été prise après un examen attentif de la place de celle-ci au sein des mesures de marché du travail;
que partant, le jugement entrepris se révèle contraire au droit fédéral et doit être annulé, acte étant donné à l'intimée de la diminution de 798 fr. de la somme à rembourser,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 11 décembre 2007 est annulé.
2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 9 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini