Appeal Inadmissibility Due to Missing Document and Deficient Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal appeal against a decision made by a prior authority on November 6, 2015. Following the submission of the appeal on December 5, 2015, the court notified the appellant on December 7, 2015, to provide the challenged decision by December 17, 2015, or else the appeal would not be considered. However, the appellant failed to retrieve the court's notification, resulting in the notice being returned to the court. The ruling asserts that the appellant did not remedy the omission within the stipulated deadline and that the appeal lacked proper grounds and conclusions, leading to its rejection as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missing Document and Deficient Grounds: Following the submission of the appeal on December 5, 2015, the court notified the appellant on December 7, 2015, to provide the challenged decision by December 17, 2015, or else the appeal would not be considered. However, the appellant failed to retrieve the court's notification, resulting in the notice being returned to the court. The ruling asserts that the appellant did not remedy the omission within the stipulated deadline and that the appeal lacked proper grounds and conclusions, leading to its rejection as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to comply with the formal request by not submitting the contested decision.
Used to rule on the waiver of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_948/2015
Arrêt du 14 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
inconnu,
recours contre un arrêt du 6 novembre 2015 d'une autorité précédente inconnue.
Considérant :
que sous pli posté le 5 décembre 2015 et adressé au "Tribunal fédéral des affaires sociales", A.________ a formé un "recours contre l'arrêt du Tribunal Cantonal du 6 novembre 2015",
que par ordonnance du 7 décembre 2015, envoyée le même jour sous pli recommandé (Suivi des envois de la Poste: 98.38.118296.10261327), le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire l'arrêt du 6 novembre 2015) jusqu'au 17 décembre 2015, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
que A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 7 décembre 2015, lequel a été retourné au Tribunal fédéral qui l'a réceptionné le 29 décembre 2015,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),
que l'ordonnance du 7 décembre 2015 est réputée avoir été reçue au plus tard le 15 décembre 2015, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ),
que dans le délai que le Tribunal fédéral lui a imparti en vertu de l' art. 42 al. 5 LTF , le recourant n'a pas remédié au vice de forme en produisant la décision attaquée,
que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en outre, le mémoire de recours est dépourvu de motifs et de conclusions, si bien qu'il ne satisfait pas aux exigences légales ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lucerne, le 14 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Berthoud