Compensation Fund v. Claimant's Estate (Death During Appeal Proceedings)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a deceased individual who had submitted a request for supplementary benefits related to retirement and disability insurance. The local compensation fund initially rejected the application, but the cantonal court later ruled in favor of the individual's appeal, ordering the fund to recalculate the entitlement to benefits. The compensation fund subsequently challenged this ruling in the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal court's decision. During the proceedings, the federal tribunal was informed of the individual's death, which raised legal questions regarding the status of the heirs in the ongoing case, necessitating a referral back to the cantonal court for further examination and a new ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 560 CC, Art. 6 al. 2 PCF, Art. 6 al. 3 PCF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Compensation Fund v. Claimant's Estate (Death During Appeal Proceedings): The local compensation fund initially rejected the application, but the cantonal court later ruled in favor of the individual's appeal, ordering the fund to recalculate the entitlement to benefits. The compensation fund subsequently challenged this ruling in the federal tribunal, seeking annulment of the cantonal court's decision. During the proceedings, the federal tribunal was informed of the individual's death, which raised legal questions regarding the status of the heirs in the ongoing case, necessitating a referral back to the cantonal court for further examination and a new ruling.
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KI-generiertUsed to rule on the waiver of court fees due to the circumstances of the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_946/2012
Arrêt du 10 juillet 2013
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation , faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
recourante,
contre
P.________, décédé le 17 juin 2012,
représenté par M
e Gilles De Reynier, avocat,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2012.
Considérant:
que P.________, né en 1916, a déposé le 14 juillet 2010 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) une demande de prestations complémentaires à l'AVS,
que la CCNC l'a rejetée par décision sur opposition du 13 avril 2011,
que le prénommé a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
que par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal cantonal a admis le recours et renvoyé la cause à la CCNC pour qu'elle procède à un nouveau calcul du droit aux prestations,
que la CCNC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant à la confirmation de sa décision du 13 avril 2011, éventuellement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants,
qu'au cours de l'échange d'écritures auquel il a procédé, le Tribunal fédéral a appris le décès de P.________, survenu le 17 juin 2012,
qu'en vertu de l' art. 560 CC , lorsqu'une partie décède pendant le déroulement de l'instance, les héritiers prennent de plein droit sa place au procès (cf. arrêt 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition de la succession est subordonnée à une condition résolutoire ( IVO SCHWANDER, Commentaire bâlois, 4e éd. 2011, n° 7 ad art. 560 CC ),
que dès lors, la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci,
que pour cette raison, l' art. 6 al. 2 PCF prévoit la suspension du procès de plein droit en cas de décès d'une partie (cf. aussi VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd. 2006, chapitre 5 n° 94 ; WALDER-RICHLI/GROB-ANDERMACHER, Zivilprozessrecht, 5e éd. 2009, § 15 n° 20) et l' art. 6 al. 3 PCF dispose que le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée, la reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession étant réservée,
que les pièces figurant au dossier, y compris celles versées en instance fédérale, ne permettent pas d'établir à satisfaction si la succession a été acceptée et, le cas échéant, qui sont les héritiers de P.________,
que ces questions ont une influence déterminante sur l'issue de la procédure de première instance,
que le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction de première instance pour instruction sur ces points et nouveau jugement,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il y a lieu compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2012 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à M
e Gilles De Reynier, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Bouverat