Appeal on Pension Reduction Inadmissible for Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision made by a cantonal disability insurance office that had reduced their granted disability pension from a full amount to a quarter amount. The office had initially awarded a full pension in June 2013 based on the individual's medical condition but later, in August 2015, revised this decision. The individual appealed to the cantonal court, which dismissed their appeal in December 2016. Subsequently, the individual submitted a formal complaint to a higher court in February 2017, seeking to either restore the full pension or request a reevaluation of their capacity to perform adapted work. However, the court found the appeal to be inadmissible due to insufficient legal argumentation regarding the previous judges' findings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Appeal on Pension Reduction Inadmissible for Insufficient Justification: The office had initially awarded a full pension in June 2013 based on the individual's medical condition but later, in August 2015, revised this decision. The individual appealed to the cantonal court, which dismissed their appeal in December 2016. Subsequently, the individual submitted a formal complaint to a higher court in February 2017, seeking to either restore the full pension or request a reevaluation of their capacity to perform adapted work. However, the court found the appeal to be inadmissible due to insufficient legal argumentation regarding the previous judges' findings.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient argumentation.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_94/2017
Arrêt du 9 mars 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 20 décembre 2016.
Vu :
la décision du 11 juin 2013, par laquelle l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) avait alloué à A.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 2013,
la décision du 27 août 2015, par laquelle l'office AI a réduit cette prestation à un quart de rente avec effet au 1er octobre 2015,
le jugement du 20 décembre 2016, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre la décision du 27 août 2015,
le recours en matière de public interjeté le 1er février 2017(timbre postal), par lequel A.________ demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2016, en concluant principalement au maintien de la rente complète (recte: entière) conformément à la décision AI initiale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il procède à une évaluation de son rendement dans une activité qui pourrait être adaptée,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, dans la partie "faits" de son mémoire de recours, le recourant résume la situation médicale ainsi que le déroulement de la procédure qui a abouti à la réduction de la rente,
que dans la partie "droit", le recourant rappelle les principes généraux relatifs à la valeur probante d'un rapport médical, soutient qu'aucune activité adaptée ne reste envisageable en se référant aux avis des docteurs B.________ et C.________, et constate que la juridiction cantonale a suivi l'avis de l'intimé,
que le recours contient certes des conclusions,
que toutefois, l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit car le mémoire de recours ne contient pas d'argumentation suffisante à cet égard, la subsomption faisant défaut,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud