Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_94/2008 KI-generiert

Federal Supreme Court on Timely Payment of Court Costs Despite IBAN Error

Geschäftsnummer 9C_94/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for disability insurance benefits, which were rejected by the relevant office. The applicant subsequently contested this decision in an administrative court, which required an advance payment for legal costs. The court dismissed the application as the advance was not received by the specified deadline. The individual argues that the payment was made on time, but an error in the account number led to a delay in crediting the funds. The dispute focuses on whether the court was justified in refusing to consider the appeal based on the payment issue.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 OJ, Art. 63 al. 4 PA, Art. 37 LTAF, Art. 21 al. 3 PA, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 LTF; Federal Supreme Court on Timely Payment of Court Costs Despite IBAN Error: The applicant subsequently contested this decision in an administrative court, which required an advance payment for legal costs. The court dismissed the application as the advance was not received by the specified deadline. The individual argues that the payment was made on time, but an error in the account number led to a delay in crediting the funds. The dispute focuses on whether the court was justified in refusing to consider the appeal based on the payment issue.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Buchungsfehler Bankenrecht Verwaltungskosten Entschädigung für Justizirrtümer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 21 al. 3 PA

This provision defined the moment when the deadline for paying the cost advance is considered observed, confirming that the appellant complied.

Art. 63 al. 4 PA

This provision regulated the requirement for the appellant to pay a cost advance, which is the subject of the dispute and was correctly met according to the overall reasoning.

Art. 62 LTF

This article establishes that the procedure is costly, justifying the subsequent decision on costs.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

This provision was used to waive the collection of court fees despite the procedure being costly.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_94/2008

Arrêt du 30 septembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella, Kernen, Lustenberger et Seiler.

Greffier: M. Cretton.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

1. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations formulée le 10 avril 2006 par A.________ (décision du 16 mai 2007).

2. L'assurée a déféré la décision au Tribunal administratif fédéral qui, par décision incidente du 18 octobre 2007, lui a imparti un délai expirant le 26 novembre suivant pour effectuer une avance de frais de 400 fr. en garantie des frais de justice présumés et l'a avertie qu'à défaut de versement dans ce délai son recours serait déclaré irrecevable. La juridiction de première instance n'est finalement pas entrée en matière sur le recours, l'avance de frais requise n'ayant pas été payée dans le délai fixé (jugement du 12 décembre 2007).

3. L'intéressée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle considère s'être acquittée en temps voulu du paiement de l'avance de frais. L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

4. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de refuser d'entrer en matière sur le recours formé contre la décision de l'office intimé.

5.

5.1 Avant l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral appliquait aux délais pour le versement des avances l' art. 32 al. 3 OJ par analogie (RDAF 2002 II p. 105 [2A. 323/2001 consid. 1]). Lorsque le versement était fait à un bureau de poste, le délai était observé si le paiement avait lieu avant l'échéance. Lorsqu'il était fait à partir d'un compte postal, le délai était réputé observé si la Poste était en possession de l'ordre de paiement avant son échéance, sans que le jour où le versement avait effectivement lieu importe. Lorsqu'il était fait à partir d'un compte bancaire et que la banque avait recours au service des ordres groupés de la Poste, le délai était respecté si la date d'échéance déterminée dans le support de données correspondait au dernier jour, au plus tard, du délai fixé par le Tribunal fédéral et si le support de données avait été remis dans ce délai à la Poste ( ATF 117 Ib 220 confirmé à l' ATF 118 Ia 8 consid. 2a p. 11 sv.).

5.2 Avec l'entrée en vigueur de la LTF, le législateur a changé de système en en réglant expressément les conditions. Selon l' art. 63 al. 4 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, applicable par renvoi de l' art. 37 LTAF ), l'autorité de recours - son président ou le juge instructeur - perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés; elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Aux termes de l' art. 21 al. 3 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, identique à celle de l' art. 48 al. 4 LTF , applicable par renvoi de l' art. 37 LTAF ), le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.

Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est désormais celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 sv.).

6. Il ressort du dossier (cf. annexes du courriel de Postfinance du 6 mars 2008) que l'avance de frais requise a été versée à la Poste Suisse en faveur du Tribunal administratif fédéral le 20 novembre 2007, soit six jours avant l'expiration du délai imparti. Les conditions légales mises à l'observation de tels délais ont donc été pleinement respectées. Le fait que le montant n'ait pas été crédité sur la compte de la juridiction de première instance avant l'échéance dudit délai n'y change rien dans la mesure où le droit fédéral ne fait plus état d'une telle condition. En raison d'une erreur dans la transcription du numéro IBAN (International Bank Account Number), le vingt-et-unième et dernier caractère de ce numéro ayant été omis, le montant de l'avance de frais n'a toutefois jamais été crédité sur le compte du Tribunal administratif fédéral. L'oubli de ce dernier caractère ne saurait cependant constituer une erreur inexcusable (sur cette notion, cf. arrêt 4C.2/2005 du 30 mars 2005, consid. 4; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 1327 ss). L'intéressée n'en a du reste été informée que bien après avoir reçu le jugement d'irrecevabilité alors qu'elle aurait facilement pu y remédier avant l'échéance fixée. On pouvait de surcroît s'attendre d'une institution de droit public comme la Poste Suisse qu'elle se renseigne sur le numéro de compte exact avant de retourner l'argent, d'autant plus qu'elle en connaissait l'expéditeur et le destinataire. Il convient donc d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction de première instance pour qu'elle impartisse à la recourante un nouveau délai pour effectuer le versement de l'avance de frais.

7. La procédure est onéreuse ( art. 62 LTF ). Au regard des circonstances, il convient toutefois de renoncer à la perception de frais de justice (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2007 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton