Appeal Inadmissible: Debt Enforcement for Unpaid Health Insurance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing a decision made by the social insurance court of Geneva, which confirmed the lifting of a legal opposition regarding the payment of participation fees for certain insurance benefits. The individual contested the ruling on the grounds of inadequate judicial consideration of their claims, including allegations of wrongful termination and requests for state subsidies, but the court found the arguments insufficiently substantiated and outside the scope of the case. Ultimately, the court deemed the appeal inadmissible due to failure to meet procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissible: Debt Enforcement for Unpaid Health Insurance Costs: The individual contested the ruling on the grounds of inadequate judicial consideration of their claims, including allegations of wrongful termination and requests for state subsidies, but the court found the arguments insufficiently substantiated and outside the scope of the case. Ultimately, the court deemed the appeal inadmissible due to failure to meet procedural requirements.
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KI-generiertUsed for the simplified procedure to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to justify the decision not to collect judicial costs, given the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_937/2015
Arrêt du 12 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf, agissant par Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, Avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2015.
Vu :
le recours que A.________ a interjeté en date du 14 décembre 2015 (timbre postal) contre le jugement que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 12 novembre 2015 (A/2475/2015), confirmant la mainlevée de la poursuite n° xxx relative au non-paiement des frais de participation à certaines prestations d'assurance,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur l'argumentation du recourant en tant qu'elle portait sur l'obtention d'un subside de la part de l'Etat dans la mesure où elle sortait de l'objet du litige,
qu'ils ont en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie intimé avait levé l'opposition que l'assuré avait formée contre un commandement de payer une somme correspondant à sa participation à des prestations d'assurances auxquelles s'ajoutaient les frais administratifs et de poursuite, dès lors que celui-ci était légalement tenu de s'en acquitter,
que l'assuré se contente de prétendre avoir été licencié en raison de la malveillance de l'assureur-maladie intimé, déposer une plainte contre le tribunal cantonal et vouloir obtenir un dédommagement de sa part à cause de l'amende infligée pour témérité dans une autre procédure (A/1258/2015), qu'il considère comme une insulte et un chantage responsable de sa situation professionnelle et économique précaire,
qu'une telle argumentation, pour autant qu'elle soit compréhensible, ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 12 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton