Health insurance premium debt collection: inadmissible appeal for failure to substantiate legal violation under Art. 42 LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the insured’s appeal inadmissible, upholding the lower court’s decision and leaving the canton’s judgment in force. The dispute concerned the insured’s challenge to the insurer’s execution of a debt collection order (mainlevée) for unpaid health insurance premiums from November 2013 to April 2014, plus interest and administrative costs. The insured’s brief failed to meet the statutory requirements of Art. 42 para. 1 and 2 LTF because it did not explain how the lower court’s ruling violated the law or rested on arbitrary findings (Art. 97 para. 1 LTF). The court also noted the insured’s arguments about a state subsidy, billing method, and deductible threshold were outside the litigation’s scope, and that the prior instance had fined the insured for frivolous litigation. No judicial costs were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Health insurance premium debt collection: inadmissible appeal for failure to substantiate legal violation under Art. 42 LTF: The dispute concerned the insured’s challenge to the insurer’s execution of a debt collection order (mainlevée) for unpaid health insurance premiums from November 2013 to April 2014, plus interest and administrative costs. The insured’s brief failed to meet the statutory requirements of Art. 42 para. 1 and 2 LTF because it did not explain how the lower court’s ruling violated the law or rested on arbitrary findings (Art. 97 para. 1 LTF). The court also noted the insured’s arguments about a state subsidy, billing method, and deductible threshold were outside the litigation’s scope, and that the prior instance had fined the insured for frivolous litigation. No judicial costs were imposed.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient grounds and reasoning.
Procedural rule for the simplified inadmissibility procedure applied in the dispositive.
Ground for waiving judicial costs under the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_936/2015
Arrêt du 12 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf, agissant par Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, Avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2015.
Vu :
le recours que A.________ a interjeté en date du 14 décembre 2015 (timbre postal) contre le jugement que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le 12 novembre 2015 (A/1258/2015), confirmant la mainlevée de la poursuite n° xxx relative au non-paiement des primes d'assurance-maladie pour la période allant de novembre 2013 à avril 2014,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont refusé d'entrer en matière sur l'argumentation du recourant en tant qu'elle portait sur l'obtention d'un subside de la part de l'Etat, ainsi que sur le mode de facturation de ses primes futures (mensuel au lieu de bimensuel) et sur le seuil de sa franchise annuelle, dans la mesure où elle sortait de l'objet du litige,
qu'ils ont en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie intimé avait levé l'opposition que l'assuré avait formée contre un commandement de payer une somme correspondant aux primes dues pour la période courant du mois de novembre 2013 à celui d'avril 2014, ainsi qu'aux intérêts, frais administratifs et de poursuite y relatifs, dès lors que celui-ci était légalement tenu de s'en acquitter,
qu'ils ont en outre condamné le recourant à payer une amende de 100 fr. pour témérité, puisque celui-ci avait développé exactement le même raisonnement que dans deux anciennes procédures similaires à l'issue desquelles il n'avait pas obtenu gain de cause,
que l'assuré se contente de prétendre avoir été licencié en raison de la malveillance de l'assureur-maladie intimé, déposer une plainte contre le tribunal cantonal et vouloir obtenir un dédommagement de sa part à cause de l'amende infligée pour témérité, qu'il considère comme une insulte et un chantage responsable de sa situation professionnelle et économique précaire,
qu'une telle argumentation, pour autant qu'elle soit compréhensible, ne permet pas d'établir en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 12 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton