Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal made by a public service entity concerning a decision related to supplementary benefits under social security law, specifically against an individual represented by a legal protection insurance company. The dispute originated from a ruling by the Court of Justice of a Swiss canton, and the appeal was lodged after the deadline due to discrepancies in the notification dates of the original judgment. The federal tribunal determined that the appeal was inadmissible as it was submitted after the expiration of the legal timeline for such actions, resulting in the imposition of court costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The dispute originated from a ruling by the Court of Justice of a Swiss canton, and the appeal was lodged after the deadline due to discrepancies in the notification dates of the original judgment. The federal tribunal determined that the appeal was inadmissible as it was submitted after the expiration of the legal timeline for such actions, resulting in the imposition of court costs on the appealing party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed because the appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Imposed court costs on the unsuccessful appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_93/2012
Arrêt du 20 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,
contre
B.________, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
(condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 24 novembre 2011.
Vu:
le recours formé le 30 janvier 2012 par le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) contre le jugement rendu le 24 novembre 2011 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, dans la cause qui l'oppose à B.________,
la requête d'effet suspensif au recours,
l'ordonnance du 22 février 2012 par laquelle le Tribunal fédéral attirait l'attention du SPC sur le fait que la date de notification du jugement cantonal (12 décembre 2011) ne correspondait pas à celle indiquée dans le recours (13 décembre 2011), lui transmettait les documents l'attestant et lui donnait la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours,
le courrier du 14 mars 2012 du SPC par lequel ce dernier informait le Tribunal fédéral qu'il renonçait à se déterminer et s'en remettait à justice,
considérant:
que le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée ( art. 100 al. 1 LTF ),
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ),
que la date de notification de la décision attaquée est le 12 décembre 2011 et non le 13 décembre 2011 comme l'indique le recourant dans son mémoire de recours,
que, vu la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclus ( art. 46 al. 1 let . c LTF), le délai a expiré le vendredi 27 janvier 2012,
que le recours déposé le lundi 30 janvier 2012 doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ),
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton