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9C_927/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 9C_927/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual who filed a legal challenge against a decision made by the cantonal court regarding health insurance. The individual contested the ruling that addressed eligibility for a health insurance premium reduction subsidy. The Federal Tribunal noted that the required documentation supporting the challenge was not submitted within the given deadline, which precipitated the consideration of the appeal as inadmissible. Furthermore, the court found that the appeal lacked sufficient motivation pertaining to the original judgment, leading to its dismissal for both procedural and substantive reasons.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline and Lack of Substantiation: The individual contested the ruling that addressed eligibility for a health insurance premium reduction subsidy. The Federal Tribunal noted that the required documentation supporting the challenge was not submitted within the given deadline, which precipitated the consideration of the appeal as inadmissible. Furthermore, the court found that the appeal lacked sufficient motivation pertaining to the original judgment, leading to its dismissal for both procedural and substantive reasons.

Schlagwörter

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Fristversäumnis individuelle Prämienverbilligung Verspätungsausschluss Krankenversicherung Rechtsverzögerung Genehmigungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision in the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The court decided not to collect judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_927/2017

Arrêt du 19 janvier 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

CSS Assurance-maladie SA,

Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2017 (S2 17 92).

Vu :

le recours du 6 décembre 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 23 octobre 2017,

l'ordonnance du 7 décembre 2017, notifiée sous pli recommandé, par laquelle la recourante a été invitée à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 3 janvier 2018, la décision attaquée qu'elle avait omis de joindre à son recours, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,

le courrier du 5 janvier 2018 (date du timbre postal), contenant une copie de la décision attaquée et de la décision de la Caisse de compensation du canton du Valais du 18 décembre 2017 accordant à A.________ et B.________ un subside destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie de l'année 2017,

considérant :

que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ),

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),

que la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 3 janvier 2018,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l' art. 42 al. 5 LTF ,

qu'en outre, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ),

que la recourante ne prend en effet nullement position par rapport à la motivation du jugement attaqué, selon laquelle la personne assurée ne peut refuser de payer ses primes dans l'attente de ce que le droit à un éventuel subside à l'assurance-maladie lui soit reconnu, mais se contente de signaler "pour information" qu'elle n'avait pas encore reçu à la date du jugement attaqué une réponse à sa demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants,

que, même si la recourante avait obtempéré à l'ordonnance du 7 décembre 2017, son recours aurait par conséquent dû être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 19 janvier 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Bleicker