Withdrawal of Appeal for Supplementary Benefits Following Refusal of Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing a decision made by the social insurance court regarding supplementary benefits related to old-age and disability pensions. The appeal was filed after a judgment from the Geneva court, and the individual requested legal aid that was subsequently denied due to lack of success potential. After being granted extensions to pay court fees, the appellant chose to withdraw the appeal, leading to the case being terminated without judicial fees being charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF; Withdrawal of Appeal for Supplementary Benefits Following Refusal of Legal Aid: The appeal was filed after a judgment from the Geneva court, and the individual requested legal aid that was subsequently denied due to lack of success potential. After being granted extensions to pay court fees, the appellant chose to withdraw the appeal, leading to the case being terminated without judicial fees being charged.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article formed the basis for the decision of the single judge to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll (Order 1).
The Tribunal decided not to charge judicial costs due to the circumstances, as specified in order 2.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_923/2013
Arrêt du 14 mars 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Paolo Castiglioni, avocat,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires , route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 novembre 2013.
Vu:
le recours formé le 20 décembre 2013(timbre postal) par M.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 novembre 2013 (cause A/2926/2013) et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 21 janvier 2014, par laquelle celle-ci a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé en raison de l'absence de chances de succès du recours et lui a imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 3'000 fr.,
l'ordonnance du 19 février 2014 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 3 mars 2014 a été imparti à M.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
le courrier du 7 mars 2014 du recourant déclarant retirer le recours,
considérant:
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 2 LTF ),
qu'en application de l' art. 66 LTF , il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Parrino
Le Greffier: Bouverat