Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_92/2025 KI-generiert

9C_92/2025 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 9C_92/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

que la procédure pouvant être reprise, il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, il convient de mettre des frais réduits à la partie qui retire son recours (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. parmi d'autres, ordonnance 5F_1/2022 du 10 mars 2022),

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 73 al. 1 PCF; 9C_92/2025 · Bundesgericht: La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

KI-generiert
Art. 73 al. 1 PCF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_92/2025

Ordonnance du 7 juillet 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourante,

*contre*

Fonds de prévoyance de B.________,

intimé.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud du 11 décembre 2024

(PP 17/23 - 2/2025).

Vu :

le recours formé le 10 février 2025 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2024,

les ordonnances des 2 et 29 juin 2026, par lesquelles le Tribunal fédéral a suspendu la procédure à la requête des parties, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2026,

la lettre du 3 juillet 2026, par laquelle A.________ a déclaré retirer son recours,

considérant :

que la procédure pouvant être reprise, il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, il convient de mettre des frais réduits à la partie qui retire son recours (art. 66 al. 1 et 2 LTF; cf. parmi d'autres, ordonnance 5F_1/2022 du 10 mars 2022),

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 juillet 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud