Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_919/2012 KI-generiert

Insured Challenging Remand for Income Calculation in Disability Benefits Case

Geschäftsnummer 9C_919/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a claimant who applied for disability benefits, which were initially denied by the local disability insurance office on the grounds that the claimant demonstrated a total capacity to work in a suitable job. Following an appeal, the cantonal court annulled the office's decision, directing it to further investigate the issue of income reduction, which had not been adequately addressed. The claimant subsequently appealed this ruling, seeking either the granting of a partial disability pension or a referral back to the cantonal court for a more thorough investigation, emphasizing concerns about prolonged delays and potential irreparable harm due to the ongoing legal process. Ultimately, the court found the appeal inadmissible, attributing the costs of the proceedings to the claimant.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Insured Challenging Remand for Income Calculation in Disability Benefits Case: Following an appeal, the cantonal court annulled the office's decision, directing it to further investigate the issue of income reduction, which had not been adequately addressed. The claimant subsequently appealed this ruling, seeking either the granting of a partial disability pension or a referral back to the cantonal court for a more thorough investigation, emphasizing concerns about prolonged delays and potential irreparable harm due to the ongoing legal process. Ultimately, the court found the appeal inadmissible, attributing the costs of the proceedings to the claimant.

Schlagwörter

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Berechnung der Invalidenleistungen Versicherungsleistungsanspruch Zwischenentscheid Leistungskürzung statutarische Leistung Invalidenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_919/2012

Arrêt du 22 novembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Pierre Heinis, avocat,

recourante,

contre

Office AI de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 octobre 2012.

Considérant:

que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations que X.________ avait déposée le 28 décembre 2009 au motif que les documents médicaux disponibles mettaient en évidence une capacité totale de travail dans une activité adaptée (décision du 19 janvier 2012),

que, saisie du recours interjeté par l'assurée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis, a annulé la décision litigieuse et a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 5 octobre 2012),

que le renvoi avait trait à la question de la réduction du revenu d'invalide que l'administration avait omis d'instruire et de trancher,

que l'intéressée recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et de dépens, à l'attribution de trois-quarts de rente ou au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire sous forme d'expertise et nouveau jugement,

que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ),

que, selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),

que l'assurée - qui fondamentalement conteste l'appréciation médicale de son cas et l'évaluation de sa capacité de travail - estime d'une part que l'admission de sa conclusion principale (octroi de trois-quarts de rente) conduirait à une décision finale et éviterait la mise en oeuvre d'une procédure probatoire longue et coûteuse et d'autre part que l'admission de sa conclusion subsidiaire (renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire sous forme d'expertise judiciaire) permettrait la réalisation immédiate de l'expertise requise et éviterait le préjudice irréparable que cette preuve ne puisse plus être par la suite administrée utilement en raison des retards très importants accumulés par les autorités compétentes en matière d'assurance sociale dans le règlement de leurs dossiers,

que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),

que le seul fait de devoir se prononcer sur la réduction du revenu d'invalide ne peut être considéré comme une mesure d'instruction susceptible d'entraîner une prolongation de la procédure de plusieurs années ou des coûts importants et comme une exception aux principes jurisprudentiels évoqués,

que la recourante pourra en outre formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale ( art. 93 al. 3 LTF ),

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans échange d'écritures,

que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'assurée ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton