Claimant's Health Insurance Appeal Dismissed for Procedural and Substantive Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding health insurance following a prior judgment from the administrative court of the canton of Bern. The appellant filed a legal challenge against the decision, but faced procedural hurdles, including the requirement to pay a fee for their appeal in installments. The appellant failed to make the necessary payments by the stipulated deadlines and also did not meet the minimum requirements for the motivation of their appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were assessed due to the circumstances of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 al. 4 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Health Insurance Appeal Dismissed for Procedural and Substantive Defects: The appellant filed a legal challenge against the decision, but faced procedural hurdles, including the requirement to pay a fee for their appeal in installments. The appellant failed to make the necessary payments by the stipulated deadlines and also did not meet the minimum requirements for the motivation of their appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and no court fees were assessed due to the circumstances of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on non-payment of advance fees and lack of proper reasoning.
Used to decide that no judicial costs shall be levied in this case.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_917/2007
Arrêt du 3 juillet 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
M.________,
recourant,
contre
INTRAS Assurance-maladie, rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 novembre 2007.
Vu:
le recours du 21 décembre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 27 novembre 2007;
l'ordonnance du 12 février 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 25 février 2008 a été imparti à M.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
la lettre de M.________ du 22 février 2008, qui a proposé de payer l'avance de frais requise par des versements échelonnés et demandait de lui accorder un délai;
l'ordonnance du 27 février 2008 par laquelle les échéances de paiement de l'avance de frais ont été fixées par quatre acomptes au 14 mars 2008, au 14 avril 2008, au 14 mai 2008 et au 13 juin 2008, délais fixes ne pouvant être prolongés, avec l'avertissement qu'à défaut du versement de ces acomptes dans les délais fixés, le recours serait pour ce motif, déclaré irrecevable;
considérant:
que selon les attestations de la poste figurant au dossier, les deuxième, troisième et quatrième acomptes n'ont pas été versés dans les délais fixés, selon l' art. 48 al. 4 LTF ;
qu'en outre, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que le recours doit pour ces motifs être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, vu les circonstances du cas d'espèce, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner