Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_916/2013 KI-generiert

Policyholder Appeal on Insurance Premium Debt following Ineffective Termination Dismissed for Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 9C_916/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision made by a cantonal court regarding health insurance obligations. The individual had previously dissolved a contract with one insurer and claimed that he owed nothing to the subsequent insurer due to having settled all due premiums and costs. However, the court determined that the individual's termination of the contract was ineffective due to a failure of communication from the new insurer, which resulted in the continuation of premium obligations. The individual’s appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to address key legal aspects as required.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Policyholder Appeal on Insurance Premium Debt following Ineffective Termination Dismissed for Insufficient Substantiation: The individual had previously dissolved a contract with one insurer and claimed that he owed nothing to the subsequent insurer due to having settled all due premiums and costs. However, the court determined that the individual's termination of the contract was ineffective due to a failure of communication from the new insurer, which resulted in the continuation of premium obligations. The individual’s appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to address key legal aspects as required.

Schlagwörter

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Versicherer Kündigung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Anwaltskosten mangelnder Solvenznachweis Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

Used to declare the appeal inadmissible under simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 42 LTF

Cited as the requirement that the appeal failed to meet regarding its motivation and conclusions.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to decide that no judicial costs should be collected.

Art. 97 al. 1 LTF

Although cited in the reasoning for testing the required level of grievance, it is implicitly related to the ground for inadmissibility based on insufficient motivation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_916/2013

Arrêt du 31 janvier 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

S.________,

recourant,

contre

SUPRA-1846 SA ,

chemin des Plaines 2, 1007 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 décembre 2013.

Vu:

le recours de S.________ du 16 décembre 2013(timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 décembre précédent,

la lettre que le Tribunal fédéral a adressée le 19 décembre 2013 à l'assuré pour lui faire part de la possibilité qu'il avait de corriger les irrégularités que son écriture paraissait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,

l'absence de réponse à cette lettre,

considérant:

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie (en l'occurrence Supra-1846 SA qui a succédé à Supra Caisse-maladie le 1er janvier 2013 qui avait elle-même succédé à SanaTop SA le 1er janvier 2011) avait levé l'opposition que l'assuré avait formée contre un commandement de payer une somme correspondant aux primes pour les mois d'avril à juin 2012 dès lors que la résiliation du contrat le liant à SanaTop SA pour le 30 juin 2010 n'avait pu survenir en raison du défaut de communication de la part du nouvel assureur-maladie (en l'occurrence Sanagate SA) dans le délai légal du maintien sans interruption de la couverture d'assurance, indépendamment du point de savoir si le recourant s'était acquitté de toutes les primes, frais de participations, frais de poursuites et intérêts moratoires,

que l'assuré persiste à prétendre qu'il ne doit rien à l'assureur-maladie dans la mesure où il avait valablement résilié le contrat le liant à SanaTop SA en s'acquittant avant l'échéance dudit contrat de toutes les primes et autres frais qu'il devait,

qu'il ne dit rien quant à la survenance ou non de la communication de la part du nouvel assureur du maintien sans interruption de la couverture d'assurance avant l'échéance de l'ancien contrat d'assurance,

que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton