Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Power of Attorney
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who filed an appeal against a judgment concerning disability insurance before a federal tribunal. The appeal was submitted without a signed power of attorney from the representative, which led the tribunal to grant a deadline for the party to rectify this irregularity. The party failed to comply with this requirement within the specified timeframe. As a result, the tribunal deemed the appeal inadmissible and stated that the request for free legal assistance was rendered irrelevant. No court fees were imposed due to the circumstances surrounding the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Power of Attorney: The appeal was submitted without a signed power of attorney from the representative, which led the tribunal to grant a deadline for the party to rectify this irregularity. The party failed to comply with this requirement within the specified timeframe. As a result, the tribunal deemed the appeal inadmissible and stated that the request for free legal assistance was rendered irrelevant. No court fees were imposed due to the circumstances surrounding the case.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning failure to remedy an irregularity.
The decision dispensed with the collection of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_914/2015
Arrêt du 19 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Véronique Fontana, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015.
Considérant :
que A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral le 7 décembre 2015 contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 octobre 2015,
qu'à l'appui de ce recours, son mandataire a déposé une procuration non signée,
que par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a imparti à l'assuré un délai échéant au 5 janvier 2016 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
que A.________ ne s'est pas exécuté,
qu'aux termes de l' art. 42 al. 5 LTF , si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
qu'en l'espèce, le recourant a été dûment invité à remédier à l'irrégularité affectant son recours,
qu'il n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti, ce qui rend caduque sa requête de se voir désigner M
e Véronique Fontana en qualité d'avocate d'office,
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , de sorte que la requête d'assistance judiciaire gratuite est, dans cette mesure, sans objet,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
La Greffière : Flury