Claimant's Appeal on Invalidity Pension Dismissed for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal concerning disability insurance, initiated by a claimant seeking to overturn a previous federal administrative decision from June 2009, which denied her a disability pension. The claimant argued that her medical condition had deteriorated post-decision, referencing subsequent medical reports. However, the federal court highlighted that the assessment of her health at the time of the initial decision indicated she had sufficient work capacity and that the appeals procedure could not consider her later medical issues, leading the court to ultimately deem the appeal inadmissible due to a lack of legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal on Invalidity Pension Dismissed for Procedural Defects: The claimant argued that her medical condition had deteriorated post-decision, referencing subsequent medical reports. However, the federal court highlighted that the assessment of her health at the time of the initial decision indicated she had sufficient work capacity and that the appeals procedure could not consider her later medical issues, leading the court to ultimately deem the appeal inadmissible due to a lack of legal grounds.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to non-compliance with formal requirements.
Used to decide not to impose judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_914/2011
Arrêt du 31 janvier 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
B.________, Espagne,
représentée par Me Patricia Hevia Rodriguez, Espagne,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er novembre 2011.
Vu:
le recours du 1er décembre 2011 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er novembre 2011,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et à l'allocation d'une rente d'invalidité,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le jugement entrepris relève que le rapport d'examen du 17 septembre 2010 signé de la doctoresse R.________ et le rapport d'examen du 18 mars 2011 signé de la doctoresse O.________ attestent en automne 2010 pour la première fois des douleurs à l'épaule et un syndrome cervical et que ces nouvelles affections, survenues après la décision administrative litigieuse du 19 juin 2009, ne sauraient faire l'objet de la présente procédure attendu que la date de la décision administrative litigieuse du 19 juin 2009 marquait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours ( ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4, 121 V 362 consid. 1b p. 366) et qu'une aggravation de l'état de santé survenue après le 19 juin 2009 ne faisait pas l'objet de la présente procédure,
que le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des opinions unanimes des docteurs F.________, H.________ et L.________ qui se basent sur un dossier médical complet et a retenu que la recourante souffrait au moment déterminant - soit le 19 juin 2009 - principalement d'altérations dégénératives du rachis lombaire et qu'elle présentait une pleine capacité de travail dans des activités domestiques et des activités professionnelles sédentaires légères, permettant l'alternance des positions, et subissait une perte de gain de 2.4 % dans l'activité lucrative, alors qu'elle ne présentait aucune incapacité de travail et donc aucune invalidité dans le ménage,
que la recourante, qui se réfère à divers documents médicaux, reproche au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas tenu compte des documents médicaux présentés ultérieurement par rapport à la décision administrative litigieuse du 19 juin 2009 et qualifie d'irréaliste sa position en ce qui concerne sa situation actuelle, et ne discute pas la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral n'a pas pris en compte la documentation médicale postérieure à la date du 19 juin 2009,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner