Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_91/2020 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Disability Appeal for Inadequate Substantiation

Geschäftsnummer 9C_91/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal by an individual (the appellant) against a decision made on December 11, 2019, by the Social Insurance Court of the Canton of Vaud, which involved the Office of the Invalidity Insurance in Vaud. The core issue revolved around the appellant's degree of invalidity, which was determined to be 34% based on a psychiatric expert's evaluation of a 70% work capacity in an adapted activity. This percentage was deemed insufficient to qualify for an invalidity pension. The appellant challenged this ruling, arguing against the legal and factual assessments made by the cantonal court, and included a request for legal assistance and a new psychiatric evaluation. However, the appeal was found to lack sufficient legal reasoning to indicate how the prior decision violated federal law or was based on an incorrect appraisal of facts. Additionally, the appeal leaned on information not previously considered by the lower court. Consequently, the appeal was filed as inadmissible under the procedural rules of the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Federal Supreme Court Dismisses Disability Appeal for Inadequate Substantiation: The core issue revolved around the appellant's degree of invalidity, which was determined to be 34% based on a psychiatric expert's evaluation of a 70% work capacity in an adapted activity. This percentage was deemed insufficient to qualify for an invalidity pension. The appellant challenged this ruling, arguing against the legal and factual assessments made by the cantonal court, and included a request for legal assistance and a new psychiatric evaluation. However, the appeal was found to lack sufficient legal reasoning to indicate how the prior decision violated federal law or was based on an incorrect appraisal of facts. Additionally, the appeal leaned on information not previously considered by the lower court. Consequently, the appeal was filed as inadmissible under the procedural rules of the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Invaliditätsbemessung Rechtsfähigkeit Invaliditätsversicherung Rechtsgutachten Einstellung von Invalidenleistungen angepasste Erwerbstätigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure according to this provision.

Art. 64 LTF

The request for legal aid (appointment of a lawyer) was rejected based on the lack of prospects of success.

Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF

The court decided not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_91/2020

Arrêt du 21 février 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2019 (AI 168/19-392/2019).

Vu :

le recours du 3 février 2020 formé par A.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, ainsi que la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti et la lettre du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 28 janvier 2020,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en se fondant sur la capacité de travail du recourant de 70 % dans une activité adaptée définie par l'expert psychiatre C.________, la juridiction cantonale a retenu que la comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un degré d'invalidité de 34 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité,

que le recourant n'expose en l'espèce pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué violerait le droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

qu'il fonde tout d'abord l'essentiel de son argumentation sur des faits qui n'étaient pas connus de la juridiction cantonale lorsqu'elle a statué (avis du docteur B.________ du 28 janvier 2020), sans exposer en quoi les conditions nécessaires à une présentation de faits et pièces postérieurs à la décision entreprise seraient remplies (cf. art. 99 al. 1 LTF ),

que le recourant n'indique ensuite pas les faits essentiels et pertinents dont la juridiction cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation, mais se contente d'exposer sa propre appréciation de sa situation médicale,

que le présent recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 2 LTF ,

qu'il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique "sérieuse et détaillée" auprès du docteur B.________, la conclusion nouvelle prise en ce sens étant irrecevable (cf. art. 99 al. 2 LTF ),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l' art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire sur ce point,

que dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (cf. art. 64 LTF ),

qu'à cet égard, l'on rappellera que le respect du délai de recours ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker