Claimant v. Cantonal Court (Supplementary Benefits Recovery)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a decision made by the cantonal authority concerning supplementary benefits under the old-age and disability insurance system. The authority demanded repayment of a sum that had been erroneously paid to the applicant from January to June 2013. The applicant contested this decision, but the cantonal court upheld the authority's ruling. Subsequently, the applicant appealed to the federal tribunal, criticizing the lower court's handling of the case but failing to provide coherent legal arguments or evidence of error, leading to the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; Claimant v. Cantonal Court (Supplementary Benefits Recovery): The authority demanded repayment of a sum that had been erroneously paid to the applicant from January to June 2013. The applicant contested this decision, but the cantonal court upheld the authority's ruling. Subsequently, the applicant appealed to the federal tribunal, criticizing the lower court's handling of the case but failing to provide coherent legal arguments or evidence of error, leading to the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the formal requirements of the Federal Supreme Court Act.
Costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_901/2013
Arrêt du 23 décembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires , route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2013.
Vu:
la décision sur opposition du 19 août 2013, par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève a réclamé à S.________ 2'628 fr. à titre de prestations versées à tort de janvier à juin 2013,
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 octobre 2013 rejetant le recours formé par le prénommé contre cette décision,
le recours formé par S.________ le 5 décembre 2013(timbre postal) contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que le recourant fait part de ses critiques générales et virulentes à l'encontre de la juridiction cantonale et de l'intimé,
qu'il reproche en particulier aux premiers juges d'avoir sciemment présenté les faits de manière confuse, procédé à des calculs " irréalistes " et utilisé une locution latine (" ex tunc ") qu'il ne serait pas en mesure de comprendre,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF , dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), le Tribunal fédéral l'ayant averti dans une précédente procédure qu'il ne renoncerait plus à la perception de frais dans une cause future similaire (arrêt 9C_639/2010 du 27 septembre 2010),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Bouverat