Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_90/2021 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Cantonal Court (Premature Appeal of Interlocutory Decision)

Geschäftsnummer 9C_90/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between the Office of Invalidity Insurance for the canton of Vaud and an individual, A.________, concerning a rejected request for legal assistance in the administration of disability benefits. Following the initial rejection by the office on November 26, 2018, the Cantonal Court of Vaud overturned this decision on March 4, 2019, instructing the office to reassess the application. However, the office again denied A.________'s claim for disability benefits on December 17, 2020. The office appealed the Cantonal Court's decision from March 2019, but the Federal Tribunal declared this appeal premature, as A.________'s application for benefits was still under consideration at the Cantonal Court level.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 93 LTF; Invalidity Insurance Office v. Cantonal Court (Premature Appeal of Interlocutory Decision): Following the initial rejection by the office on November 26, 2018, the Cantonal Court of Vaud overturned this decision on March 4, 2019, instructing the office to reassess the application. However, the office again denied A.________'s claim for disability benefits on December 17, 2020. The office appealed the Cantonal Court's decision from March 2019, but the Federal Tribunal declared this appeal premature, as A.________'s application for benefits was still under consideration at the Cantonal Court level.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Zwischenentscheid Versicherungsleistung unentgeltliche Rechtspflege verfahrensrechtliche Fragen Revision von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible and to decide the case under the simplified procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_90/2021

Arrêt du 18 mars 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

recourant,

contre

A.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 mars 2019 (AI 17/19-65/2019).

Vu :

la décision du 26 novembre 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ dans le cadre de la procédure administrative d'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité,

le jugement du 4 mars 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales (ci-après: le Tribunal cantonal), a annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants,

la décision du 17 décembre 2020, par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________,

le recours formé par l'office AI le 1er février 2021 contre le jugement précité du 4 mars 2019,

la requête de suspension de la procédure déposée par l'office AI le 16 février 2021,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ),

que si le recours n'est pas recevable en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci ( art. 93 al. 3 LTF ),

que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif ( ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 80),

qu'en l'espèce, la décision de l'office AI du 17 décembre 2020 a été attaquée par A.________ et la cause est pendante devant la juridiction cantonale,

que le jugement du 4 mars 2019, qui constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF (cf. ATF 139 V 600 ), ne pourra être déféré au Tribunal fédéral en vertu de l' art. 93 al. 3 LTF que lorsque la décision finale sur le droit aux prestations AI aura été rendue (arrêts 9C_838/2017 du 5 juin 2018 consid. 3; 9C_637/2017 du 20 octobre 2017),

que le présent recours est par conséquent prématuré,

qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que la demande de suspension de la procédure est sans objet,

qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bleicker