Appeal Against Rejection of Disability Benefits Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual appealed against a decision made by the relevant administrative office that rejected their request for disability benefits, citing a lack of credible evidence for a change in their health condition. The administrative decision was subsequently upheld by the Cantonal Administrative Court, which compared the individual's medical situations from 2009 and 2014, concluding that there was no significant deterioration. The appellant argued for reconsideration, relying on the existence of medical certificates and their health status, but failed to adequately demonstrate any legal errors in the lower court’s judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Against Rejection of Disability Benefits Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The administrative decision was subsequently upheld by the Cantonal Administrative Court, which compared the individual's medical situations from 2009 and 2014, concluding that there was no significant deterioration. The appellant argued for reconsideration, relying on the existence of medical certificates and their health status, but failed to adequately demonstrate any legal errors in the lower court’s judgment.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.
Used to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_895/2015
Arrêt du 15 décembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office AI Berne, Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 2 novembre 2015.
Vu :
la décision du 26 septembre 2014 de l'Office AI Berne, qui déclarait ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par A.________ au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable une modification de son état de santé,
le jugement que le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a rendu le 2 novembre 2015, entérinant à l'issue d'une comparaison des situations médicales pertinentes dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations la décision administrative litigieuse,
le recours que l'assuré interjette en date du 1er décembre 2015 (timbre postal) contre ce jugement,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que, concrètement, même si la juridiction cantonale a confirmé le refus d'entrer en matière de l'administration, elle a comparé les situations qui existaient en 2009 et en 2014 pour en déduire l'inexistence d'une péjoration significative,
que le recourant se contente en l'espèce de rappeler son état de santé ainsi que l'existence de certificats médicaux évoquant un arrêt maladie de 50% et de solliciter l'aide du Tribunal fédéral pour obtenir une rente lui permettant de vivre,
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours être déclaré irrecevable d'après la la procédure simplifiée de l' art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton