Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_894/2012 KI-generiert

Supplementary Benefits Repayment Obligation and Waiver Request

Geschäftsnummer 9C_894/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a social security beneficiary contested a decision by a regional service requiring her to repay an amount received in excess of what she was entitled to during a specified period. Following the initial decision and the rejection of her opposition, she appealed to the local court, which upheld the original decision. Subsequently, she brought the matter before the Federal Tribunal, where her appeal was deemed inadmissible due to insufficient argumentation regarding the obligation to return the funds. Although the Tribunal did not address the merits of her restitution request, it interpreted her appeal as a plea for relief from the obligation to repay, directing it to the relevant social service for further examination of this request.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Supplementary Benefits Repayment Obligation and Waiver Request: Following the initial decision and the rejection of her opposition, she appealed to the local court, which upheld the original decision. Subsequently, she brought the matter before the Federal Tribunal, where her appeal was deemed inadmissible due to insufficient argumentation regarding the obligation to return the funds. Although the Tribunal did not address the merits of her restitution request, it interpreted her appeal as a plea for relief from the obligation to repay, directing it to the relevant social service for further examination of this request.

Schlagwörter

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Ergänzungsleistungen Rückerstattung von Arbeitslosengeldern Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen Sozialversicherungsverfahren Einkommensverzicht Neuanmeldung für Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used in point 1 to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in point 3 regarding the waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_894/2012

Arrêt du 7 novembre 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

R.________,

agissant par N.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestations complémentaires à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 26 septembre 2012.

Considérant:

que par décision du 22 décembre 2011, confirmée sur opposition le 8 juin 2012, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réclamé à R.________ la restitution de la somme de 3'606 fr. à titre de prestations complémentaires indûment perçues au cours de la période courant du 1er juin au 30 novembre 2011,

que par acte du 6 juillet 2012, la prénommée a déféré cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

que par jugement du 26 septembre 2012, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assurée,

que par acte du 27 octobre 2012 (timbre postal), R.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale concernait uniquement l'obligation de la recourante de restituer la somme de 3'606 fr. au titre de prestations indûment touchées, à l'exclusion de la question de la remise de cette obligation,

que la recourante n'argumente pas, ne serait-ce que de manière succincte, sur le problème de la restitution,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

qu'il y a lieu de déduire de l'écriture de la recourante qu'elle requiert en fait la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé,

que faute de décision de dernière instance cantonale sur ce point, le Tribunal fédéral n'a pas de motif d'examiner l'argumentation de la recourante,

qu'il y a néanmoins lieu d'interpréter le recours comme valant demande de remise de l'obligation de restituer et de transmettre le dossier au SPC pour qu'il examine si les conditions d'une remise de l'obligation de restituer sont remplies,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le dossier est transmis au Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève pour qu'il procède conformément aux considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet