Appeal Against Refusal to Consider New Disability Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person submitted a letter to the Federal Tribunal, challenging a decision made by the disability insurance office regarding their new application for benefits. The office had stated that the medical documents provided were insufficient to consider the request. The individual claimed the office failed to objectively assess their situation, asserting that their health issues would prevent employers from hiring them. However, the Tribunal determined that the individual's request was not properly directed at the previous court's decision and indicated that their challenge against that decision was submitted too late to be admissible, leading to the referral back to the disability insurance office for further handling of the application.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Appeal Against Refusal to Consider New Disability Claim: The office had stated that the medical documents provided were insufficient to consider the request. The individual claimed the office failed to objectively assess their situation, asserting that their health issues would prevent employers from hiring them. However, the Tribunal determined that the individual's request was not properly directed at the previous court's decision and indicated that their challenge against that decision was submitted too late to be admissible, leading to the referral back to the disability insurance office for further handling of the application.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the (potential) appeal against the cantonal court judgment inadmissible due to tardiveness.
Cited in the dispositive to order that no judicial costs shall be levied.
Used implicitly as the basis for not entering into the merits of the submission against the decision of the cantonal court (order 1 effectively rejects consideration of the appeal against the judgment).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_892/2013
Arrêt du 27 décembre 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de Juge unique.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
P.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours éventuel contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 septembre 2013.
Considérant:
que par lettre datée du 30 novembre 2013 et postée le 2 décembre 2013, P.________ soumet au Tribunal fédéral une écriture de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) du 19 novembre 2013, dans laquelle ce dernier lui fait savoir que les dernières pièces médicales produites ne lui permettent pas d'entrer en matière sur une nouvelle demande,
que la recourante reproche à l'office AI d'être incapable d'analyser objectivement sa situation, en alléguant qu'aucun employeur ne l'engagerait en raison de ses problèmes spécifiques de santé,
que dans la mesure où les conclusions de P.________ sont intelligibles, on doit admettre qu'elle entend contester le refus de l'office AI d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations ( art. 87 al. 2 et 3 RAI ),
que le Tribunal fédéral ne saurait - sous cet angle - être saisi à ce stade de la procédure, si bien que la cause doit être transmise à l'office intimé comme objet de sa compétence et pour nouvelle décision,
que dans son écriture du 19 novembre 2013, l'office intimé s'est référé à un arrêt que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le 17 septembre 2013,
que dans sa lettre postée le 2 décembre 2013, P.________ ne mentionne pas cet arrêt, dont le Tribunal fédéral a fait éditer une copie,
qu'un éventuel recours contre l'arrêt du 17 septembre 2013, qui a été notifié à la recourante le 24 septembre 2013, serait de toute façon tardif ( art. 100 al. 1 LTF ) et donc manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture datée du 30 novembre 2013 et postée le 2 décembre 2013, dans la mesure où elle est dirigée contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2013.
2. L'écriture postée le 2 décembre 2013 et son annexe sont transmises à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 décembre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Berthoud