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9C_892/2007 KI-generiert

Claimant Fails to Meet Federal Tribunal Appeal Formalities in Invalidity Insurance Case

Geschäftsnummer 9C_892/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A claimant submitted a legal appeal against a ruling by a federal administrative court concerning disability insurance. Initially filed in December 2007, the appeal was found lacking in proper structure, as it failed to include specific conclusions or sufficient grounds to challenge the previous judgment. The complainant only cited a deterioration in their health, asserting an inability to work, without adequately addressing or disputing the facts established in the earlier decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to these deficiencies, and no court fees were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase, LTF; Claimant Fails to Meet Federal Tribunal Appeal Formalities in Invalidity Insurance Case: Initially filed in December 2007, the appeal was found lacking in proper structure, as it failed to include specific conclusions or sufficient grounds to challenge the previous judgment. The complainant only cited a deterioration in their health, asserting an inability to work, without adequately addressing or disputing the facts established in the earlier decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to these deficiencies, and no court fees were imposed.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Formerfordernisse Versicherungsleistungsanspruch ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Beschwerdelegitimation unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for the simplified declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs in the dispositive.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_892/2007

Arrêt du 28 janvier 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Parties

F.________,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la 3e Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2007.

Vu:

le recours du 13 décembre 2007 (timbre postal) contre le jugement de la 3e Cour du Tribunal administratif fédéral du 12 novembre 2007,

la lettre du 17 décembre 2007 par laquelle le Tribunal fédéral a informé F.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 20 décembre 2007 par l'assurée à la suite de cet avertissement,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit notamment indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'en l'occurrence, la recourante se contente, par sa seconde écriture, de renvoyer aux différents paragraphes de la première, qui ne contient pas de conclusions, ni de motifs suffisants,

que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, au sens de l' art. 95 LTF ,

qu'en effet, l'intéressée se borne à alléguer une péjoration de son état de santé ne lui permettant plus d'assumer une activité lucrative sans énoncer la moindre critique à l'égard du jugement entrepris,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la question du paiement de l'avance de frais (lettre de la recourante du 13 décembre 2007) ne se pose plus,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 3e Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton