Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Procedural Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a complaint against a decision made by the Social Security Court of the Canton of Valais regarding health insurance matters. The complaint was submitted late and failed to meet the required payment of procedural fees within the stipulated deadline. Despite having made partial payments, the party did not fulfill the complete fee requirement nor requested a fee waiver or assistance. Consequently, the court deemed the complaint inadmissible, and no judicial fees were charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Procedural Cost Advance: The complaint was submitted late and failed to meet the required payment of procedural fees within the stipulated deadline. Despite having made partial payments, the party did not fulfill the complete fee requirement nor requested a fee waiver or assistance. Consequently, the court deemed the complaint inadmissible, and no judicial fees were charged.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure for failure to pay the required advance on costs.
The reasoning mentions this article regarding the inadmissibility due to non-payment of the advance.
The final order waived the collection of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_889/2010
Arrêt du 27 décembre 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
P.________,
recourante,
contre
Mutuel Assurances,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er octobre 2010.
Vu:
le recours interjeté le 29 octobre 2010 par P.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 1er octobre 2010,
l'ordonnance du 2 novembre 2010, invitant la recourante à verser, jusqu'au 17 novembre 2010, une avance de frais de 500 fr.,
l'ordonnance du 30 novembre 2010, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 10 décembre 2010 pour payer le solde de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
l'avis de la Poste selon lequel l'acte judiciaire précité n'a pas été réclamé dans le délai de retrait échéant le 8 décembre 2010,
considérant:
que la recourante a procédé à deux versements de 20 fr. chacun,
que la recourante n'a dès lors pas versé la totalité de l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis,
qu'elle n'a pas requis une dispense de verser l'avance de frais ni sollicité l'octroi d'un plan de paiement ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire,
que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet