Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_888/2013 KI-generiert

Policyholder Premium Dispute and Successor Insurer Liability

Geschäftsnummer 9C_888/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding health insurance premiums owed by the appellant for the months of July to September 2012. The appellant claims to have terminated a previous insurance contract due to a premium increase, asserting that he had fulfilled all financial obligations up to that point. However, the court ruled that he still owed a balance, which justified the prior insurer's refusal to accept a change to another insurer. Consequently, the appellant was automatically enrolled with the new insurer from January 1, 2011. The appellant's further allegations about data transmission and rights regarding his personal information were dismissed, and the court found the appeal to be insufficiently substantiated, leading to its rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Policyholder Premium Dispute and Successor Insurer Liability: The appellant claims to have terminated a previous insurance contract due to a premium increase, asserting that he had fulfilled all financial obligations up to that point. However, the court ruled that he still owed a balance, which justified the prior insurer's refusal to accept a change to another insurer. Consequently, the appellant was automatically enrolled with the new insurer from January 1, 2011. The appellant's further allegations about data transmission and rights regarding his personal information were dismissed, and the court found the appeal to be insufficiently substantiated, leading to its rejection.

Schlagwörter

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Haftung des Versicherungsträgers ausstehende Versicherungsprämien Zahlungspflicht sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Recht auf Höherversicherung Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure cited in this provision.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The imposition of judicial costs was waived based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_888/2013

Arrêt du 3 janvier 2014

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

S.________,

recourant,

contre

SUPRA Caisse-maladie ,

chemin des Plaines 2, 1007 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 novembre 2013.

Vu:

le recours du 2 décembre 2013(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 novembre 2013,

considérant:

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le recourant ne discute pas le prononcé par la juridiction cantonale de rejet du recours dans la mesure où il est recevable (ch. I du dispositif du jugement entrepris), à l'encontre duquel il n'a pris aucune conclusion,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que la juridiction cantonale a constaté que les primes litigieuses, s'élevant à 715 fr. 50 pour les mois de juillet à septembre 2012, étaient dues par le recourant, qui devait également supporter les frais administratifs qu'il avait occasionnés et les intérêts moratoires à partir du 1

er août 2012,

que le recourant reprend son allégation de première instance, selon laquelle il a résilié son contrat chez X.________ le 10 mai 2010 avec effet au 30 juin 2010 pour cause d'augmentation de prime et payé intégralement les primes dues jusqu'au 30 juin 2010, et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale, retenant qu'à ce moment-là demeurait à tout le moins impayé un solde de poursuite de 75 fr., a considéré qu'à juste titre X.________ n'avait pas admis le changement d'assureur au 30 juin 2010 et que le recourant restait ainsi affilié auprès d'elle jusqu'au 31 décembre 2010,

que devant la Cour de céans, le recourant déclare comme il l'a fait devant la juridiction de première instance qu'il n'a conclu aucune assurance avec la Caisse-maladie Supra et ne lui est donc pas affilié, et ne discute pas la raison pour laquelle le premier juge, constatant qu'il n'avait pas payé l'intégralité des montants dus à X.________ au 31 décembre 2010, a considéré que X.________ était légitimement fondée à refuser le changement d'assureur et que c'était bien auprès de Supra, qui avait repris le patrimoine de X.________, que le recourant avait été automatiquement et valablement affilié dès le 1er janvier 2011,

que le recourant allègue, comme il l'a fait devant la juridiction cantonale, que X.________ n'avait pas à transmettre ses données personnelles à Supra, et ne discute pas non plus la raison pour laquelle le premier juge a considéré que le moyen tiré d'une violation des dispositions sur la protection des données sortait de l'objet du litige déterminé par la décision sur opposition du 14 février 2013 et devait être déclaré irrecevable,

que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les faits ont été constatés par la juridiction cantonale de façon manifestement inexacte - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF (insoutenable, voire arbitraire; ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Wagner