Federal Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation and Failure to Produce Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who submitted a legal appeal to the federal court, seeking a disability pension of at least 60%. The court informed the appellant that the appeal must include specific reasons and the decision being contested, warning that failure to comply would result in the appeal being disregarded. However, the appellant did not collect the correspondence sent by the court and consequently, the appeal documentation was returned. The appeal was deemed insufficiently motivated, lacking the necessary details and accompanying documents, leading to its rejection as inadmissible. The court decided to waive court fees in light of these circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation and Failure to Produce Decision: The court informed the appellant that the appeal must include specific reasons and the decision being contested, warning that failure to comply would result in the appeal being disregarded. However, the appellant did not collect the correspondence sent by the court and consequently, the appeal documentation was returned. The appeal was deemed insufficiently motivated, lacking the necessary details and accompanying documents, leading to its rejection as inadmissible. The court decided to waive court fees in light of these circumstances.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to rule that no judicial costs shall be levied in this instance.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_886/2007
Arrêt du 25 janvier 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
P.________,
recourante,
Objet
Assurance-invalidité
Considérant en fait et en droit :
que par écriture datée du 29 novembre 2007 et postée le 7 décembre suivant, P.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en concluant au versement d'une rente d'invalidité d'un taux de 60 % au moins;
que le 13 décembre 2007, par ordre du Président, la recourante a été informée que le mémoire de recours devait contenir, entre autres exigences, les motifs invoqués et les conclusions, que cette condition de recevabilité ne paraissait pas réalisée et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours, et qu'elle a été invitée à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 9 janvier 2008, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération;
que la recourante n'a pas retiré le pli qui lui a été envoyé le 13 décembre 2007, de sorte que la Poste espagnole l'a retourné au Tribunal fédéral;
que le mémoire de recours se limite à énoncer diverses atteintes à la santé, ainsi qu'à alléguer une péjoration de l'état de santé et une diminution de la capacité de travail;
que la motivation du recours est ainsi manifestement insuffisante ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et l'acte attaqué n'a pas été produit ( art. 42 al. 3 et 5 LTF );
que la recourante n'a donc pas remédié aux vices de forme mentionnés;
que pour ces deux motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , singulièrement en vertu de l'al. 1 let. a et b de cette disposition légale en liaison avec l' art. 42 al. 2 2 ème phrase LTF;
qu'eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF,
par ces motifs,
le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral
prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud