Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_885/2018 KI-generiert

Portuguese National vs. Swiss Authorities: Supplementary Benefits and Continuous Residency Requirement Under AFMP

Geschäftsnummer 9C_885/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Portuguese national, who had been living in Geneva since 2003 and holding a short-term residence permit (L permit), ceased working after a work-related accident in the same year. His permit was regularly renewed for medical treatment purposes, even though he did not resume work or become eligible for a long-term residence permit (B permit) at the time. In 2016, he applied for supplementary benefits to his disability pension, which the Geneva Cantonal Office for Supplementary Benefits suspended due to missing documentation, notably a long-term residence permit. The application was ultimately denied as the claimant only held a short-term permit, disqualifying him from receiving ordinary social aid or supplementary benefits. Nonetheless, he later obtained a B permit in April 2018 and appealed the decision to reject his claim, arguing it violated federal law and European Community agreements. However, his appeal was dismissed by the Geneva Court of Social Insurance. He then filed a public law appeal, seeking the federal court to overturn the decision and reassess his eligibility for benefits under the law applied to both Swiss nationals and European Community members.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF; Portuguese National vs. Swiss Authorities: Supplementary Benefits and Continuous Residency Requirement Under AFMP: His permit was regularly renewed for medical treatment purposes, even though he did not resume work or become eligible for a long-term residence permit (B permit) at the time. In 2016, he applied for supplementary benefits to his disability pension, which the Geneva Cantonal Office for Supplementary Benefits suspended due to missing documentation, notably a long-term residence permit. The application was ultimately denied as the claimant only held a short-term permit, disqualifying him from receiving ordinary social aid or supplementary benefits. Nonetheless, he later obtained a B permit in April 2018 and appealed the decision to reject his claim, arguing it violated federal law and European Community agreements. However, his appeal was dismissed by the Geneva Court of Social Insurance. He then filed a public law appeal, seeking the federal court to overturn the decision and reassess his eligibility for benefits under the law applied to both Swiss nationals and European Community members.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ergänzungsleistungen Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen ununterbrochener Aufenthalt Invalidenrente Bürgerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the respondent due to the outcome of the dispute.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to order the respondent to pay the appellant costs (dépens) for the Federal Tribunal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_885/2018

Arrêt du 16 août 2019

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires

du canton de Genève,

route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition du droit à la prestation d'assurance),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 novembre 2018 (A/537/2018 ATAS/1061/2018).

Faits :

A. A.________, ressortissant portugais né en 1960, séjourne à Genève depuis le 23 juin 2003. L'Office de la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée (permis L) lui permettant de travailler comme cuisinier (courrier du 10 juillet 2003). Victime d'un accident du travail le 30 septembre 2003, l'intéressé a été licencié pour le 30 novembre 2003. Il n'a jamais repris d'activité lucrative par la suite. Son permis L a néanmoins été renouvelé de façon régulière pour qu'il puisse poursuivre son traitement et attendre l'issue des procédures judiciaires intentées en matière d'assurance-accidents et d'assurance-invalidité. Cette dernière procédure s'est achevée le 20 juillet 2016 par l'allocation d'une rente entière à compter du 1er septembre 2004.

A.________ a requis des prestations complémentaires à cette rente le 22 novembre 2016. Il a transmis au Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) des pièces justificatives concernant sa situation. Constatant qu'il n'avait pas fourni tous les documents sollicités, en particulier son permis B ou C, le SPC a suspendu l'instruction de sa demande jusqu'à réception desdits documents (décision du 29 mai 2017). L'intéressé s'est opposé à la décision. Le SPC a rejeté l'opposition au motif que, titulaire d'un permis L, A.________ n'avait pas droit à l'aide sociale ordinaire ni, a fortiori, aux prestations complémentaires (décision du 16 janvier 2018).

L'intéressé a obtenu une autorisation de séjour de longue durée (permis B) le 10 avril 2018.

B. Saisie d'un recours de A.________, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté (jugement du 19 novembre 2018).

C. A.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande son annulation et conclut au renvoi de la cause au SPC afin qu'il calcule le montant des prestations qu'il peut prétendre. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Le SPC a conclu au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci ( art. 105 al. 1 LTF ) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée ( art. 105 al. 2 LTF ). En principe, il n'examine que les griefs motivés ( art. 42 al. 2 LTF ), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Est litigieux le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier le point de savoir s'il remplissait la condition du délai de carence, prévue tant par l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30) que par l'art. 2 al. 2 de la loi genevoise du 23 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC; RSG J 4 25), ou celle du domicile et de la résidence habituelle en Suisse, prévue tant par l' art. 4 al. 1 LPC que par l' art. 2 al. 1 let. a LPCC .

3.

3.1. Le tribunal cantonal a constaté que l'intéressé était ressortissant portugais, qu'il résidait à Genève de façon ininterrompue depuis plus de dix ans au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires (soit du 23 juin 2003 au 22 novembre 2016), qu'il avait bénéficié pendant toute cette période d'un permis L originellement octroyé pour travailler puis renouvelé de façon régulière pour des raisons médicales et que la transformation de son permis L en permis B lui avait été refusée à l'époque dans la mesure où il n'en remplissait pas les conditions. Il a en substance considéré que toutes les années durant lesquels le recourant était titulaire d'un permis L ne pouvaient pas être assimilées à un séjour "légal" ou "conforme au droit" en Suisse et que sa durée ne pouvait par conséquent pas être prise en compte dans le calcul du délai de carence prévu par l' art. 5 al. 1 LPC . Il a confirmé le refus de prester.

3.2. L'intéressé fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral. Il soutient que le séjour en Suisse d'un ressortissant portugais titulaire d'un permis L, renouvelé par l'autorité compétente en matière d'autorisation de séjour pendant plus de dix ans, ne peut être assimilé à un séjour illégal ni à une simple tolérance de séjour dont la durée ne peut être prise en compte dans le calcul du délai de carence prévu par l' art. 5 al. 1 LPC . Il fait en outre valoir que le tribunal cantonal a commis une discrimination au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP: RS 0.142.112.681) en lui imposant le délai de carence évoqué.

4.

4.1. Le juge applique les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Il n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse ( ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue le 16 janvier 2018, c'est l' art. 5 al. 1 LPC , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, qui s'applique au cas d'espèce. Selon cette disposition, les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).

4.2. De nationalité portugaise, le recourant est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et, au bénéfice d'un permis L régulièrement renouvelé, a habité en Suisse durant les dix ans qui ont immédiatement précédé la date à partir de laquelle il demande les prestations litigieuses. Il convient donc d'examiner si, comme il le fait valoir, les conditions de l' art. 5 al. 1 LPC ne lui sont pas opposables, compte tenu de l'ALCP, dès lors que les premiers juges n'ont pas analysé l'application du droit communautaire au cas d'espèce et que le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ).

4.3. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les prestations complémentaires relevant de la LPC étaient des prestations spéciales à caractère non contributif entrant dans le champ d'application matériel de la réglementation communautaire ( ATF 133 V 265 consid. 4.2.2 p. 269 s.; voir aussi ATF 143 V 81 consid. 6.3 et 7.1 p. 87; 141 V 396 consid. 6.2 p. 401; arrêt 9C_624/2018 du 15 avril 2019 consid. 7.1 et les références). Cette réglementation prévoit notamment que les personnes auxquelles elle s'applique doivent bénéficier des mêmes prestations et être soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci (cf. art. 4 du Règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; RS 0.831.109.268.1). Elle prohibe en particulier les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes) et toute forme dissimulée de discriminations qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes; ATF 143 V 1 consid. 5.2.4 p. 6; 142 V 538 consid. 6.1 p. 540; 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; 133 V 265 consid. 5.2 p. 271 s. et les références).

En conséquence, le Tribunal fédéral a retenu que les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses ( ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272). On ne saurait donc opposer au recourant la condition du délai de carence de l' art. 5 al. 1 LPC sous peine de discrimination directe.

5. Dans la mesure où la notion de séjour "légal" a été introduite par le ch. II de l'annexe de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes à partir du 1er juillet 2018 (RO 2018 738; voir aussi FF 2018 2891), elle ne trouve pas application en l'occurrence. Reste donc à examiner la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l' art. 4 al. 1 LPC . Selon cette disposition, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle ( art. 13 LPGA qui renvoie aux art. 23 à 26 CC) en Suisse (sur cette notion, cf. également ATF 141 V 530 consid. 5 p. 534 ss) peuvent prétendre des prestations complémentaires à certaines conditions. A cet égard, la juridiction cantonale a constaté que le recourant - au bénéfice d'un permis L - résidait à Genève de manière ininterrompue depuis au moins dix ans au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, état de fait qui n'était pas contesté ni contestable. Il apparaît dès lors que la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse est remplie.

6. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement cantonal ainsi que la décision litigieuse et de renvoyer la cause au service intimé pour qu'elle détermine si les autres conditions du droit aux prestations complémentaires sont remplies. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.

7. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge du service intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 novembre 2018 et la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du canton de Genève du 16 janvier 2018 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Cretton